Article 1 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 2 Le comité local d'aide aux victimes veille à la structuration, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'amélioration des dispositifs locaux d'aide aux victimes, notamment d'infractions pénales ainsi que d'actes de terrorisme, d'accidents collectifs et de catastrophes naturelles. Il veille à l'articulation de ces dispositifs avec l'organisation de la prise en charge sanitaire mise en place par l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, par l'établissement accomplissant les mêmes missions. Il élabore et assure l'évaluation d'un schéma local de l'aide aux victimes qui présente les dispositifs locaux, généraux et spécialisés d'aide aux victimes, établit une évaluation des moyens et de l'organisation territoriale de l'aide aux victimes et dégage des priorités d'action. Il assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d'actes de terrorisme, des victimes d'accidents collectifs et des sinistrés d'événements climatiques majeurs, au ministre chargé de l'aide aux victimes et au délégué interministériel à l'aide aux victimes, à l'exception des données de santé. Il élabore et actualise régulièrement un annuaire des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes. Il suscite et encourage les initiatives en matière d'aide aux victimes dans le département. Il formule toute proposition d'amélioration de la prise en charge des victimes auprès du délégué interministériel à l'aide aux victimes. Il identifie les locaux susceptibles d'accueillir les victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs et leur proches, notamment dans ceux du centre d'accueil des familles et ceux de l'espace d'information et d'accompagnement prévu à l'article
- Article 2-1 Pour les actes de terrorisme, les accidents collectifs et les événements climatiques majeurs, le comité local aux victimes s'assure de l'information et l'indemnisation des victimes, de leur prise en charge juridique et sociale, et de leur accompagnement dans les démarches administratives. I.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des victimes résidant dans le département. A cette fin, le comité par ailleurs : 1° Veille à la structuration et à la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes d'actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur situation ; 2° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département. II.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'accidents collectifs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge et de l'indemnisation des victimes résidant dans le département. A cette fin, le comité par ailleurs : 1° Veille à l'articulation du dispositif d'urgence avec les structures locales permanentes d'aide aux victimes ; 2° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département ; 3° Veille, le cas échéant, en lien avec le comité local d'aide aux victimes du lieu de l'accident collectif, lorsque celui-ci n'assure pas le suivi de l'aide aux victimes dudit accident, à la conclusion d'un accord-cadre d'indemnisation amiable, à l'exception des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales entrant dans le champ de compétence de l'office mentionné à l' article L. 1142-22 du code de la santé publique . III.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux sinistrés d'évènements climatiques majeurs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des sinistrés résidant dans le département. A cette fin, le comité par ailleurs : 1° Veille à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux sinistrés en matière d'hébergement ; 2° Facilite, en lien avec la Fédération française de l'assurance, l'identification et le règlement des difficultés rencontrées par les sinistrés, notamment leurs droits et les modalités de leur indemnisation ; 3° S'assure de la mise en œuvre du régime des catastrophes naturelles. Article 3 Le comité local d'aide aux victimes se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion, arrêté conjointement avec le procureur de la République. Article 4 Il est institué, dans chaque département ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un espace d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme, ouvert sur décision conjointe du préfet de département et du procureur de la République territorialement compétents après avis du comité local d'aide aux victimes, en cas d'attentat. La fermeture de l'espace d'information et d'accompagnement est décidée par le préfet de département et le procureur de la République territorialement compétent après avis du comité local d'aide aux victimes lorsque le nombre de victimes résidant dans le département concerné et la nature de leur accompagnement ne justifient plus l'ouverture d'un tel espace. Lorsqu'il est ouvert, cet espace fonctionne selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 5 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février
- Article 6 La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.