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Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Ann

Article 32 32.1. Réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A 2. 32.11. Règles de construction. Les réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A 2 doivent être conformes à la réglementation des appareils à pression de gaz lorsqu'ils lui sont assujettis. 32.12. Equipement. 32.121. Piquages, lignes. Le nombre de piquages branchés sur les réservoirs au-dessous du niveau maximal d'utilisation doit être réduit le plus possible. Le diamètre intérieur des piquages sur le réservoir est de 20 mm au moins et de l'ordre de 50 mm de préférence ; l'assemblage doit être renforcé et soudé selon les règles de l'art. Lorsqu'une ligne est branchée directement sur le réservoir, ses caractéristiques mécaniques sont celles de la canalisation d'exploitation et son tracé de montage ainsi que ses supports doivent être prévus de façon à soustraire la jonction au réservoir à tout effort de flexion ou de torsion. 32.122. Ligne de purge. La purge des réservoirs dans les parcs de stockage doit être limitée en volume, notamment par une décantation ou un séchage des produits lors de leur fabrication. 1° La ligne de purge, en acier, est branchée : Sous le réservoir ; Ou sur une canalisation d'exploitation, de remplissage ou de vidange, en un point bas. Elle peut être commune à plusieurs réservoirs horizontaux lorsque la capacité unitaire n'excède pas 200 mètres cubes et la capacité globale implantée dans une même cuvette de rétention 600 mètres cubes, à condition que chaque réservoir soit muni d'un robinet de sécurité. 2° La ligne de purge doit être équipée de deux robinets : Un robinet de sécurité, à corps en acier, à boisseau en acier inoxydable ou à clapet et siège en acier inoxydable, situé entre le réservoir et le robinet de purge à 0,50 mètre au minimum de celui-ci ; Et un robinet de purge à ouverture progressive et à corps en acier, d'un diamètre de 20 mm au plus. Ces robinets doivent être facilement manoeuvrables et étanches à la température la plus basse susceptible d'être atteinte en service. Lorsque le robinet de purge a un diamètre au plus égal à 10 mm, son corps peut être en laiton. Les organes de manoeuvre des robinets de la ligne de purge doivent être fixés à demeure. Le sens ou la position de fermeture de ces robinets doit être repéré. Ces robinets, facilement accessibles et manoeuvrables par un opérateur, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, notamment par un entretien périodique. La périodicité des opérations de contrôle et d'entretien est fixée par une consigne particulière. Les travaux d'entretien sont consignés sur un registre. 3° L'extrémité de la ligne de purge doit être visible depuis le robinet de purge ; elle doit être située à l'extérieur de la projection verticale du réservoir sur le sol et être conçue de telle sorte que l'opérateur ne puisse recevoir des projections de produits. S'il existe un puisard de recueil des purges, celui-ci doit pouvoir être isolé du réseau d'eaux polluées par un robinet en position normalement fermée ou un dispositif équivalent. 4° La ligne de purge doit : Etre calorifugée et réchauffée à la vapeur ou à l'électricité au moins sur la section entre le réservoir et le robinet de purge compris ; Ou pouvoir être dégelée par les lances à vapeur situées à proximité ; Ou être pourvue d'un système antigel rendant impossible l'obstruction de la ligne par des hydrates (reprise par siphon, purge par sas ou dans une capacité fixe intermédiaire ou systèmes équivalents). La ligne de purge doit être en pente vers son orifice. 5° Lorsque les robinets de la ligne de purge sont situés sous une sphère, la garde au sol de celle-ci doit être d'au moins 1,80 mètre. 32.123. Ligne d'échantillonnage. 1° La ligne de prise d'échantillon est branchée : Sur le réservoir ; Ou sur la ligne de purge : - soit entre le robinet de sécurité et le robinet de purge : - soit à l'extrémité de cette ligne ; Ou sur une canalisation d'exploitation. 2° Le robinet de prise d'échantillon, à soupape ou à pointeau, doit être accessible et d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm. 3° L'extrémité, côté atmosphère, de la ligne de prise d'échantillon doit être dirigée du côté opposé aux organes de manoeuvre des robinets. 4° Lorsque la ligne de prise d'échantillon est branchée directement sur le réservoir, un robinet de sécurité, à corps en acier, à boisseau en acier inoxydable ou à clapet et siège en acier inoxydable, doit être monté à proximité immédiate du réservoir et à l'amont du robinet de prise d'échantillon. 5° Lorsque la ligne de prise d'échantillon est branchée sur une canalisation d'exploitation, l'isolement de la ligne de prise d'échantillon doit pouvoir être effectué rapidement. 32.124. Dispositifs de jaugeage. Les tubulures de sortie des dispositifs de jaugeage doivent être de préférence placées dans la partie haute des réservoirs. Les dispositifs à niveau visible doivent être éprouvés à trois fois la pression de service du réservoir. 32.125. Soupapes de sûreté. Tout réservoir d'hydrocarbures de catégorie A 2 doit être garanti contre un excès de pression par des soupapes de sûreté limitant sa pression intérieure :

  1. a)Dans les conditions prévues par la réglementation des appareils à pression ;
  2. b)En cas d'échauffement anormal dû à un incendie. Ces deux fonctions peuvent être accomplies soit par un même groupe de soupapes de sûreté, soit par deux groupes distincts de soupapes de sûreté (soupapes d'exploitation et soupapes de sécurité incendie). A - Cas d'un réservoir équipé d'un groupe unique de soupapes. 1° Deux au moins des soupapes doivent avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et leur ensemble doit être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service. 2° Le débit M exprimé en kilogrammes par heure est au moins égal à 3 Q / 2 L, où Q est la quantité de chaleur susceptible d'être apportée au réservoir, exprimée en thermies par heure, et L la chaleur de vaporisation du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service, exprimée en thermies par kilogramme. Dans l'état actuel de la technique, Q est à évaluer forfaitairement par la formule suivante (cette formule est tirée de la spécification API RP 520) : Q = 37 A puissance 0,82. A est la surface en mètres carrés de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres du sol pour un réservoir cylindrique, et définie, pour un réservoir sphérique, par la plus grande des deux valeurs ci-après : - surface d'un hémisphère (2 PI R carré) ; - ou surface extérieure de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure à 8 mètres du sol. 3° Pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, il est toléré de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :
  3. a)La ou les soupapes restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service, un débit au moins égal à 2 M / 3 ;
  4. b)L'ensemble des soupapes soit aménagé de façon à interdire la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles. B - Cas d'un réservoir équipé de deux groupes de soupapes à fonctions distinctes. 1° Chaque réservoir doit être équipé au minimum de deux soupapes d'exploitation et de deux soupapes de sécurité incendie. 2° Les soupapes d'exploitation doivent être conformes à la réglementation des appareils à pression. 3° Les soupapes de sécurité incendie doivent avoir une pression de levée au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service et être capables d'évacuer le débit horaire M à une pression au plus égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service. 4° Le débit horaire M est défini dans les conditions du paragraphe A 2 ci-avant mais la chaleur de vaporisation L qui doit être prise en compte est celle du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service. 5° Pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, il est toléré de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :
  5. a)La ou les soupapes de sécurité incendie restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service un débit au moins égal à 2 M / 3 ;
  6. b)L'ensemble des soupapes soit aménagé de façon à interdire la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles. C - Dispositions applicables à toutes les soupapes. 1° Chaque soupape d'une sphère ou d'un réservoir de capacité supérieure à 200 mètre cubes doit être surmontée d'une cheminée d'évent d'au moins 2 mètres, conçue pour éloigner les gaz des soupapes et pour résister aux effets éventuels de réaction. Si l'intérieur de la cheminée n'est pas protégé en permanence contre la pluie, l'ensemble soupape et cheminée d'évent doit être pourvu d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conçu de façon à éviter, en cas de feu, l'effet de chalumeau sur la paroi du réservoir. 2° Le raccordement des orifices d'évacuation des soupapes à une ligne de torche est interdit. Toutefois les soupapes d'exploitation susceptibles d'évacuer des produits à l'état liquide peuvent être reliées à un ballon séparateur des hydrocarbures liquides et dont l'atmosphère est en communication avec une torche. 3° Chaque soupape doit être entretenue et essayée avec une périodicité définie par une consigne particulière. Les travaux d'entretien et les essais doivent être consignés sur un registre. 32.126. Sécurité complémentaire des canalisations d'exploitation en phase liquide. Outre les dispositions qui précèdent concernant les robinets et les soupapes de sûreté, il doit être prévu sur les réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes ou sur les réservoirs implantés dans une même cuvette d'une capacité globale supérieure à 400 mètres cubes un dispositif complémentaire de sécurité destiné à maîtriser toute fuite accidentelle sur les canalisations d'exploitation en phase liquide : robinets à fermeture automatique, injection d'eau dans le réservoir, clapets de retenue ou d'excès de débit ou tout autre moyen équivalent. Ces dispositifs doivent faire l'objet de contrôles périodiques définis par une consigne particulière ; mention en est fait sur un registre. 32.2. Réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A 1. 32.21. Règles de construction. Les matériaux utilisés doivent présenter des caractéristiques mécaniques satisfaisantes à la température ordinaire, dans les conditions normales de service, et aux températures les plus basses susceptibles d'être atteintes en exploitation. Les métaux, notamment, doivent être exempts de fragilité à leur température de service. Lorsque le calorifuge est susceptible de perdre ses qualités au contact de l'air atmosphérique, il est placé dans une double enveloppe étanche maintenue sous pression au moyen d'un gaz sec. Toutes dispositions doivent être prises : Pour tenir compte des contractions et dilatations pouvant se produire lors des variations de température, notamment à la mise en froid des réservoirs ; Pour éviter la déformation éventuelle du sol au voisinage des réservoirs, due au flux frigorifique à travers leur fond (fondations isolées, dispositifs de réchauffage, etc.). Les réservoirs de catégorie A 1 non soumis à la réglementation des appareils à pression doivent subir une épreuve hydraulique à 125 p. 100 de la pression maximale de service. Cette épreuve doit être accompagnée d'un contrôle radiographique total des soudures lorsque la pression maximale de service est supérieure à 1 bar et le coefficient de joint égal ou supérieur à 0,85. Les réservoirs à pression atmosphérique sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle, il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation. 32.22. Equipement. Les réservoirs doivent être équipés des dispositifs limitant la pression de fonctionnement à des valeurs comprises entre les pressions maximale et minimale de tarage des soupapes (soupapes de sûreté, soupapes "casse-vide"). Ils doivent notamment être protégés efficacement contre les risques de surpression ou de dépression dans les phases de remplissage ou de vidange. Des dispositifs de mesure doivent permettre de contrôler à tout moment la pression et le niveau de l'hydrocarbure stocké. Un dispositif doit donner l'alarme dès que le niveau maximal admissible est atteint. Les accessoires (tuyauteries, robinets...) en contact avec les hydrocarbures à basse température doivent être conçus et réalisés pour cet usage, et en particulier construits en matériaux de résilience suffisante aux températures correspondant aux conditions extrêmes de service. Les dispositions des articles 32.125 (C) et 32.126 s'appliquent également à ces réservoirs. 32.3. Réservoirs d'hydrocarbures liquides. 32.31. Règles de construction. 32.311. Les réservoirs sont calculés en tenant compte des conditions ci-après : Remplissage à l'eau ; Pression et dépression de service définies par l'utilisateur ; Surchage uniforme de 12,2 mbar appliqué sur le toit, pour les réservoirs à toit fixe ; Effet du vent, en conformité avec les règles NV du ministère de la construction ; Effet tourbillonnaire du vent en ce qui concerne les réservoirs à toit flottant ; Réaction du sol, pression des nappes aquifères ; Taux de travail des enveloppes métalliques au plus égal à : 50 p. 100 de la résistance à la traction, lorsque est effectué sur les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm un contrôle radiographique portant sur les soudures verticales, dans le cas de soudage manuel, ou sur les noeuds de soudure, dans le cas de soudage automatique ; 40 p. 100 de la résistance à la traction, lorsque n'est pas effectué de contrôle radiographique dans les conditions définies ci-dessus ; Surépaisseur éventuelle pour les réservoirs destinés à contenir des produits corrosifs. 32.312. Les réservoirs doivent subir un essai de résistance et d'étanchéité, par remplissage à l'eau, avec, dans le cas des réservoirs à toit fixe, une hauteur d'eau supérieure de 0,10 mètre à la hauteur maximale d'utilisation et un essai complémentaire par application de la surpression et de la dépression maximales prévues ; 32.323. Les réservoirs à toit fixe sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation. 32.32. Equipement. 32.321. Le matériel d'équipement des réservoirs doit posséder des caractéristiques mécaniques au moins égales à celles du réservoir lui-même et être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc.. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets-vannes ou clapets d'arrêt situés au-dessous du niveau maximal du liquide. Les réservoirs d'hydrocarbures doivent être munis de vannes de piètement en acier. Leur équipement doit être tel que le remplissage en pluie soit impossible, sauf pour les réservoirs d'hydrocarbures D2. Les systèmes de respiration doivent comporter : Un dispositif autonome limitant les pressions ou dépressions aux valeurs prévues ; Des drains permettant une vidange régulière des points où des liquides peuvent s'accumuler. Les ouvertures de jauge des réservoirs de stockage dont la pression maximale de service est supérieure à 60 mbar sont munies de dispositifs évitant le dégagement des gaz lors du jaugeage. 32.322. Lorsque les réservoirs sont à toit flottant, ce dernier doit être muni d'orifices permettant le contrôle de l'atmosphère à l'intérieur de chacun de ses caissons. La périodicité de ce contrôle doit être consignée. Article 37 37.1. Ressources en eau d'incendie. 37.11. Fourniture de l'eau. Le débit et la pression d'eau du réseau fixe d'incendie sont assurés normalement par des moyens de pompage propres à l'établissement et éventuellement par un branchement sur un réseau extérieur de distribution d'eau en pression. 37.12. Réserve d'eau. Tout établissement qui ne dispose pas de ressources en eau capables de fournir le débit réglementaire fixé par l'article 37.14, de manière immédiate et continue, doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer seule ou en complément d'autres ressources permanentes, douze heures de plein débit. Les capacités contenant cette réserve peuvent être utilisées à d'autres fins (bassins de circuits de refroidissement, par exemple), à condition que cette réserve constitue un supplément au volant d'eau minimal nécessaire à l'exploitation. Les emplacements pour la mise en aspiration des matériels mobiles doivent être aménagés convenablement et accessibles en toutes circonstances. 37.13. Réseau d'eau. Les canalisations constituant le réseau d'incendie doivent être indépendantes du réseau d'eau industriel. Leurs sections doivent être calculées pour obtenir les débits nécessaires en n'importe quel emplacement aux pressions requises pour le bon fonctionnement des appareils. Ces canalisations suivent autant que possible le tracé des routes. Le réseau doit être maillé et comporter des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture puisse être isolée. Les bouches, poteaux d'incendie ou prises d'eau diverses qui équipent le réseau doivent être munis de raccords normalisés ; sont judicieusement répartis dans l'usine, en particulier au voisinage des différents emplacements d'hydrocarbures. 37.14. Principe de calcul du débit d'eau d'incendie nécessaire. Caractéristiques des moyens de pompage. L'ensemble des moyens de pompage d'eau d'incendie propres à l'usine doit pouvoir assurer le débit global calculé dans l'hypothèse la plus défavorable, d'après le tableau n° 2 "Evaluation du débit d'eau", suivant le type du réservoir supposé en feu. Ce débit minimal global doit être de 1000 mètres cubes-heure lorsque la capacité de traitement annuelle de l'établissement est supérieure à 1 Mt. L'usine doit disposer d'au moins deux groupes de pompage et de deux sources d'énergie distinctes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie. 37.2. Ressources en mousse. 37.21. Réserve d'agent extincteur (produit émulseur). La réserve d'émulseur doit être au moins égale à celle qui est nécessaire pour couvrir d'une épaisseur de 0,40 mètre de mousse la surface de la cuvette de rétention la plus importante (réservoirs non déduits) contenant des hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1. Ce stock doit être placé en des endroits judicieusement choisis, de manière à pouvoir être rapidement et facilement mis en oeuvre. Dans l'état actuel de la technique, la quantité d'émulseur à approvisionner est de 2 litres par mètre carré de surface à protéger, pour un pourcentage d'émulseur de 3 p. 100 et un coefficient de foisonnement égal à 6. (tableau non reproduit) 37.22. Principe de calcul du débit de mousse nécessaire. Les moyens de production de mousse doivent permettre de couvrir d'une épaisseur de 0,20 mètre, en dix minutes, la surface du plus grand réservoir contenant des hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1. 37.3. Extincteurs. 37.31 Risques dus aux hydrocarbures. Des extincteurs portatifs ou sur roues, efficaces pour les feux susceptibles de se produire, doivent être placés dans les emplacements d'hydrocarbures autres que réservoirs, cuvettes et tuyauteries d'hydrocarbures. Leurs positions et leur nombre sont définis sous la responsabilité de l'exploitant, en fonction des emplacements d'hydrocarbures, sous réserve des minima ci-après. En particulier, un extincteur à poudre, sur roues, de 100 kg de charge, ou deux extincteurs à poudre, sur roues, de 50 kg au minimum, doivent être placés à proximité des postes de chargement en vrac. Les agents extincteurs et la capacité des appareils portatifs sont tels que leur efficacité soit capable d'éteindre le feu type 55 B (norme NF S61-902). 37.32 Risques dus au matériel électrique. Chacun des postes de transformation, postes de coupure et groupes de moteurs à haute tension doit être équipé d'au moins deux extincteurs portatifs utilisables en présence de courants électriques. Un extincteur de cette nature doit être placé dans les locaux ou emplacements comportant des appareils électriques. 37.33. Autres risques. Des extincteurs appropriés doivent être répartis dans les divers locaux ou emplacements, en conformité avec les règles professionnelles d'usage. 37.34. Homologation. Les extincteurs doivent être conformes aux normes françaises en vigueur (lorsqu'elles existent) et être homologués par le comité national du matériel d'incendie homologué (C.N.M.I.H.). Ils doivent être également conformes, le cas échéant aux prescriptions réglementaires en vigueur. 37.4. Matériel mobile de grande puissance. Ce matériel permet : De compléter la protection assurée par les moyens existants sur les différents emplacements de l'usine ; Ou d'alimenter certaines installations fixes. Il peut comprendre notamment : Des camions d'incendie à eau, à mousse ou à poudre ; Des moto-pompes remorquables ; Des camions ou remorques-citernes pour le transport d'émulseur. 37.5. Sable. Des dépôts de sable suffisants, avec pelles et brouettes, doivent être convenablement répartis en vue de canaliser ou d'arrêter des écoulements de produits. Le sable doit être maintenu à l'état meuble. Article 38 38.1. Eau. La mise en oeuvre de l'eau peut être faite : Par des installations fixes de refroidissement ; Par des lances monitor fixes ; Par des matériels mobiles tels que lances à main ou lances canons ; Ou généralement par une combinaison des moyens précédents. 38.2. Mousse. La mousse peut être mise en oeuvre : Soit à l'aide d'installations fixes ; Soit par des moyens mobiles, tels que canons-mousse, lances monitor, engins motorisés, lances à main, tours à mousse, déversoirs alimentés par prémélangeurs ou générateurs. Article 39 39.1. Protection des unités de fabrication. Elle peut être assurée par des dispositifs fixes ou mobiles mettant en oeuvre un ou plusieurs produits extincteurs appropriés (eau pulvérisée, mousse, vapeur, poudre, etc.). Les installations fixes à déclenchement automatique doivent pouvoir être également mises en oeuvre à l'aide de commandes manuelles. 39.2. Dispositifs de refroidissement des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A. 39.2. Les réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A. 39.21. Les réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés doivent être équipés d'un dispositif fixe de refroidissement alimenté par le réseau d'eau et assurant un arrosage uniforme de toute leur surface avec un débit de 3 litres par mètre carré et par minute. Ce dispositif consiste de préférence en une tubulure débouchant à la partie supérieure du réservoir. Pour les réservoirs sphériques, le diamètre minimal de la conduite d'alimentation du dispositif, en fonction du diamètre de la sphère, est donné dans le tableau ci-après : Pour les réservoirs sphériques, le diamètre minimal de la conduite d'alimentation du dispositif, en fonction du diamètre de la sphère, est donné dans le tableau ci-après : -------------------------------------------------------------- : : DIAMETRE : : DIAMETRE DE LA SPHERE : de la conduite : : : (millimètres) : --------------------------------------:----------------------- : Inférieur ou égal à 13,5 mètres ... : 80 : : Compris entre 13,5 et 18 mètres ... : 100 : : Egal ou supérieur à 18 mètres ... : 150 : -------------------------------------------------------------- Si le dispositif est constitué par des pulvérisateurs, leurs conduites d'alimentation ont un diamètre minimal de 50 mm. La pression de l'eau d'alimentation doit être adaptée aux dispositifs fixes de refroidissement. 39.22. Les réservoirs cylindriques de catégorie A 2 de capacité inférieure à 200 mètres cubes et revêtus d'un calorifuge résistant au feu peuvent ne pas être équipés de dispositif fixe de refroidissement. 39.3. Choix entre moyens fixes ou mobiles. Sans préjudice des dispositions ci-après, le choix entre les moyens fixes et les moyens mobiles est laissé aux exploitants qui gardent la responsabilité de leur option, celle-ci devant être justifiée. Les réservoirs à toit flottant doivent comporter, lorsqu'ils sont protégés par des installations fixes, un dispositif permettant de retenir la mousse sur la périphérie du toit de manière à pouvoir recouvrir rapidement le joint d'étanchéité entre le toit et la robe du réservoir. Toutes dispositions doivent en outre être prises pour éviter que les écailles recouvrant le joint d'étanchéité ne fassent obstacle à la pénétration de la mousse sur ce joint. Les réservoirs à toit flottant d'une capacité unitaire au moins égale à 60000 mètres cubes doivent être protégés par un équipement fixe permettant de réaliser une couche minimale de 0,20 mètre de mousse en dix minutes sur la surface annulaire du toit comprise entre la robe du réservoir et le dispositif de retenue de mousse précitée. Cet équipement peut être remplacé par un dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant, fonctionnant par gaz halogéné, approuvé par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. Ce dispositif doit répondre aux objectifs suivants : Déclenchement automatique en cas de feu survenant à un point quelconque du joint ; Alarme donnée en un endroit occupé par du personnel, avec voyant indicateur de déclenchement de dérangement et de défaut. En outre, tout réservoir d'hydrocarbures à toit flottant de capacité nominale supérieure à 100000 mètres cubes doit être équipé : D'un dispositif fixe de distribution de mousse et d'un dispositif fixe de retenue de la mousse conformes aux dispositions du présent article ; Et d'un dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant fonctionnant par diffusion de gaz halogéné, répondant aux conditions ci-dessus définies. Toutefois, pour lesdits réservoirs, le dispositif de distribution de mousse peut être remplacé par un deuxième dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant, fonctionnant par diffusion de gaz halogéné, mais entièrement distinct du premier, et approuvé par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. Article 40 Les commandes de toutes les installations fixes de lutte contre l'incendie, y compris les vannes d'évacuation des eaux hors des cuvettes de rétention, doivent être signalées à l'aide d'inscriptions bien lisibles. Ces commandes doivent pouvoir être utilisées en toutes circonstances. A cet effet, elles doivent se trouver à l'extérieur des cuvettes de rétention et à une distance minimale de 25 mètres de la paroi du réservoir desservi. Cette distance peut être réduite si les commandes sont placées à l'abri d'un écran pare-feu fixe et efficace, et si le personnel d'intervention dispose d'équipements appropriés de protection contre le feu. L'écran pare-feu peut être constitué par un obstacle incombustible. Article 41 Des postes d'alerte permettant, en cas d'incident, de prévenir le service de sécurité doivent être répartis de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'un emplacement d'hydrocarbures autre que canalisations d'hydrocarbures, ne dépasse deux cents mètres. Article 44 44.1. Les autorisations de prélèvement d'eau sont données dans le cadre des règlements en vigueur en la matière. 44.2. L'utilisation d'eaux souterraines et d'eaux de source pour des usages industriels, et spécialement celles dont la qualité permet les emplois domestiques, doit être strictement limitée par exemple par la mise en oeuvre de circuits de refroidissement fermés et d'aéroréfrigérants". Article 45 45.1. Les eaux polluées par les hydrocarbures sont notamment (à l'exclusion des effluents en provenance des équipements sanitaires et des services sociaux) : Les eaux nécessaires à la mise en oeuvre des procédés de traitement et qui sont en contact direct avec les produits pétroliers ; Les eaux de lavage des appareils et des aires d'unités ; Les eaux provenant du nettoyage et du déballastage des navires, bateaux et chalands ; Les effluents de laboratoire ; Les eaux de purge des bacs de stockage ; Les eaux pluviales polluées (eaux pluviales recueillies sur les aires des unités, des postes de chargement, des pomperies, de certaines sections de nappes de tuyauteries, etc.). 45.2. Les eaux susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures sont notamment : Les eaux de refroidissement pouvant être accidentellement polluées par les produits pétroliers (eaux de purge des circuits d'eau...) ; Les eaux pluviales recueillies sur certains emplacements d'hydrocarbures tels que des cuvettes de rétention. Article 46 46.1. Les réseaux d'égouts doivent être du type séparatif, afin d'isoler les eaux devant subir un traitement d'épuration. Du fait de leur concentration et de la nature des substances qu'ils renferment, certains effluents doivent être isolés de l'ensemble des eaux polluées soit pour subir un traitement adapté, soit pour être éliminés. 46.2. Les eaux susceptibles d'être polluées doivent pouvoir être isolées de leur déversement normal et être envoyées, en cas de pollution mise en évidence par l'utilisation d'un détecteur d'hydrocarbures : Soit à la station d'épuration de la raffinerie si elle a été dimensionnée pour les recevoir ; Soit à un bassin de rétention qui sert de régulateur pour le traitement progressif de ces effluents à la station d'épuration de l'usine ; Soit à une station de traitement particulière. 46.3. Les effluents en provenance des équipements sanitaires et des services sociaux pourront être soit évacués directement soit recueillis dans un réseau d'égout municipal. Ils devront dans ces deux cas subir un traitement approprié à la voie d'évacuation retenue. 46.4. Les égouts doivent être étanches et leur tracé doit permettre le curage. Les égouts véhiculant des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être doivent comprendre une protection efficace contre le danger de propagation de flammes". Article 48 bis Les installations d'épuration décrites ci-après, données à titre d'exemple, constituent dans l'état actuel de la technique un type de dispositif qui doit être capable d'atteindre les objectifs définis à l'article 48. 48 bis 1 - Eaux polluées : Les installations peuvent comprendre :
  7. a)Dans tous les cas : Un bassin d'orage calculé pour recevoir les eaux pluviales recueillies sur les emplacements susceptibles d'être polluées de la raffinerie lors de l'avalaison décennale ; Un dégazage des eaux de procédé par entraînement à l'air ou à la vapeur (strippage) en vue d'éliminer les gaz dissous. Les produits devront être récupérés ou brûlés dans les fours ou l'incinérateur de boues ; Une installation de préséparation gravitaire afin d'écrémer les pointes éventuelles d'hydrocarbures ; Des séparateurs gravitaires calculés de telle sorte que la vitesse de passage de l'effluent permette une séparation efficace de l'eau et des hydrocarbures ; Un bassin d'égalisation à l'effet d'ajuster le pH et de régulariser les débits avant le traitement secondaire ; Une installation de floculation suivie d'une séparation du floc formé par décantation, flottation ou tout autre procédé équivalent, calculée pour permettre une séparation efficace de l'eau et des hydrocarbures restant ; Une installation d'épaississement, de conditionnement et, si nécessaire, de déshydratation des boues recueillies ; Un incinérateur à boues, qui devra notamment permettre d'incinérer les déchets liquides de l'usine ; Une aire de stockage des boues de décarbonation.
  8. b)Dans le cas où la raffinerie est susceptible de produire des effluents contenant des phénols : Une installation de traitement biologique adaptée à l'élimination ou à la transformation des matières nuisibles (en particulier les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés halogénés). 48 bis 2 - Eaux susceptibles d'être polluées : Les installations d'épuration peuvent comprendre un décanteur capable de retenir les traces d'hydrocarbures pouvant accidentellement se trouver dans ces eaux. Article 49 Tout appontement ou ensemble d'appontements doit être équipé de dispositifs, tels que des barrages flottants, limitant l'épandage accidentel d'hydrocarbures. De tels dispositifs doivent être conçus de manière à permettre une évacuation rapide des navires et bateaux. De plus doit être constituée sur place une réserve de produits de traitement (dispersants par exemple) d'un volume suffisant. Ces dispositions peuvent être prises dans le cadre d'un plan de prévention ou d'intervention concerté à l'échelon local. Par ailleurs, l'extrémité des canalisations fixes de chargement ou de déchargement, côté appontement, doit être équipée de vannes à fermeture rapide. Article 49 bis 49 bis 1 - Lorsqu'il y a risque de pollution des eaux souterraines, l'entraînement des hydrocarbures et des produits chimiques par les eaux de ruissellement et leur infiltration dans le sol doivent être évités. A cet effet les prescriptions suivantes doivent être respectées : Les cuvettes de rétention doivent être rendues étanches. A titre indicatif, l'une des techniques suivantes peut être mise en oeuvre pour satisfaire cette obligation :
  9. a)Le sol peut être recouvert d'une couche d'argile compactée de 0,50 mètre d'épaisseur ou d'un revêtement bitumineux approprié ;
  10. b)Contre les effets d'un débordement accidentel d'hydrocarbures, on peut réaliser autour du réservoir un anneau de rétention étanche en béton, de 3 mètres de largeur environ. Cet anneau de rétention est relié au réseau d'égouts des eaux polluées, au moyen d'une conduite, de manière à évacuer les effluents recueillis. Cette évacuation devra comprendre une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. 49 bis 2 - Lorsque l'exploitant a fait la preuve qu'il n'y a pas de risque de pollution des eaux souterraines et des eaux de surface (rivières, etc.), la perméabilité du fond des cuvettes peut constituer un facteur de sécurité contre l'incendie et peut être admise. 49 bis 3 - Lorsque la présence de nappes d'eau souterraines nécessite une attention particulière, un ou plusieurs puits de contrôle de la qualité des eaux doivent être judicieusement implantés, afin de permettre une surveillance efficace de l'eau de ces nappes. Ces puits doivent être autant que possible situés à l'intérieur de l'enceinte des raffineries concernées. En cas de pollution des eaux, toutes dispositions doivent être prises pour faire cesser le trouble constaté. 49 bis 4 - Les autres emplacements que les cuvettes de rétention tels que stations de pompage d'hydrocarbures, postes de chargement, postes de déchargement, etc, où un écoulement accidentel d'hydrocarbures est à craindre, doivent comporter dans tous les cas un sol étanche permettant de canaliser les fuites et les égouttures vers le réseau d'égouts. 49 bis 5 - Les réservoirs contenant des hydrocarbures liquides à l'exception de fuel-oils lourds, bitumes et graisses doivent être soumis à une visite intérieure décennale en vue de vérifier leur étanchéité. Cette prescription n'est pas applicable lorsque les dispositions techniques sont prises pour déceler toute fuite dans les fonds des réservoirs. Article 50 Les fours, cheminées, carneaux sont conçus en vue d'obtenir une combustion aussi complète que possible du combustible et de ses produits de décomposition, et de manière à éviter tout danger d'intoxication. Les cheminées et carneaux doivent assurer un tirage convenable, éviter l'émission de cendres, flammèches ou suie. Les caractéristiques de chaque cheminée tiennent compte de l'emplacement de l'usine, du nombre de cheminées de celle-ci et de la quantité d'anhydride sulfureux émise ; elles doivent satisfaire aux dispositions réglementaires en la matière. En particulier, leur hauteur doit être calculée de telle sorte que, compte tenu de la vitesse et de la température des effluents gazeux et éventuellement de phénomènes d'inversion de température, le panache de fumée puisse se diffuser largement avant sa retombée au sol. Article 51 La mesure de la teneur au sol de l'anhydride sulfureux et des fumées est réalisée à l'aide d'appareils S F normalisés, disposés à des emplacements judicieusement choisis. Ces appareils doivent permettre, au minimum, de faire des mesures moyennes sur vingt-quatre heures. Ce dispositif est éventuellement complété par des mesures tri-horaires utilisant des appareils S F 8. Article 52 52.1. Toutes dispositions utiles doivent être prises pour réduire l'émission de vapeurs, de fumées ou de gaz odorants ou nocifs. 52.2. Les unités de raffinage sont conçues de façon à ce qu'en exploitation normale, elles ne soient pas productrices de gaz, de vapeurs ou de fumées pouvant constituer un trouble permanent pour le voisinage de l'établissement du fait des odeurs, notamment. La collecte des eaux de purge chaudes contenant de l'hydrogène sulfuré ou d'autres produits nauséabonds doit se faire dans un réseau fermé sous pression, avant traitement. Dans les unités d'oxydation de bitumes, les gaz de soufflage doivent être brûlés dans un four. 52.3. Les torches sont conçues de façon à éviter l'émission de fumées. Article 53 Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, un règlement général de sécurité est établi pour chaque établissement. Ce règlement est complété par des consignes particulières. Les dispositions suivantes doivent être respectées pour : 1° L'établissement d'un règlement général et des consignes de sécurité ; 2° Les opérations de fabrication ; 3° L'inspection du matériel ; 4° L'entretien du matériel (travaux de réparation ou de modification). Article 54 54.1. Règlement général de sécurité. Le règlement général fixe le comportement à observer dans l'enceinte de l'usine par tout le personnel et les personnes présentes, aussi bien le personnel de la société que celui des entreprises de service et que les visiteurs. Il porte en particulier sur le port de matériel de protection individuelle et la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie. Ce règlement est remis à tous les membres du personnel qui en donnent décharge écrite. Les visiteurs reçoivent également une notice rappelant les clauses de ce règlement qui leur sont applicables. 54.2. Consignes de sécurité. Ces consignes visent à assurer la sécurité permanente des travailleurs et la protection des installations, à prévenir les accidents et à en limiter les conséquences. Elles sont établies en conformité des règles d'exploitation énoncées dans le présent règlement et doivent éventuellement rappeler les obligations qui résultent de la réglementation en vigueur. Elles comprennent : Des consignes générales ; Des consignes particulières ; Des consignes pour les entreprises de service. Il n'y a pas de délimitation précise entre les consignes générales et les consignes particulières ; leur ensemble doit cependant au moins contenir les prescriptions des articles 54.21. et 54.22.. 54.21. Consignes générales. Ces consignes spécifient les principes généraux à suivre concernant : Les modes opératoires dans les ateliers ou unités de fabrication ; La manière d'opérer pour l'exécution de travaux ; Le matériel de protection collective ou individuelle et son utilisation ; Les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incendie. Elles énumèrent les opérations ou manoeuvres qui doivent être exécutées avec une autorisation spéciale et qui font l'objet de consignes particulières. 54.22. Consignes particulières. Ces consignes complètent les consignes générales en tenant compte des conditions spécifiques se rapportant à une opération ou à un travail bien défini : objet et nature de ce travail, lieu, atmosphère ambiante, durée, outillage à mettre en oeuvre, etc.. Elles visent notamment les opérations ou manoeuvres qui, ne pouvant être exécutées en sécurité qu'après réalisation de conditions particulières, nécessitent des autorisations spéciales. Ces autorisations font l'objet d'imprimés précisant le travail à effectuer et les précautions à prendre pour assurer la sécurité du personnel et la protection du matériel. Elles sont signées, pour accord, pendant le temps où s'effectue le travail par les responsables désignés par le chef d'établissement. Ces autorisations portent le nom des destinataires. Elles peuvent être suspendues ou retirées si les mesures de protection prescrites ne sont pas respectées ou si un changement est intervenu dans les conditions de travail. 54.23. Consignes particulières pour les entreprises de service. Le personnel des entreprises de service travaillant dans l'enceinte des usines est soumis au règlement général et aux consignes de sécurité en vigueur dans ces établissements. Un recueil des règles de sécurité applicables par ces entreprises est remis contre décharge au responsable de chantier qui est tenu d'en informer son personnel et d'en faire respecter l'application, en liaison avec les responsables de l'usine désignés par le chef d'établissement. Pour le matériel de chantier soumis à la réglementation, les entrepreneurs doivent être en mesure de présenter aux services désignés par le chef d'établissement les certificats de contrôle délivrés par un organisme accrédité. 54.3. Observation des consignes. Les consignes sont tenues à jour. Les consignes particulières doivent être remises au personnel directement intéressé et au personnel des services de sécurité et d'inspection qui en donnent décharge écrite. Les consignes permanentes sont tenues à la disposition du personnel dans les locaux ou emplacements concernés ; les consignes provisoires y sont affichées. Chaque membre du personnel, suivant les responsabilités de la fonction qu'il remplit, veille à leur application. Article 55 Chaque unité ou installation doit donner lieu à des consignes relatives aux démarrages, marches normales, arrêts et cas d'urgence. Ces consignes sont accompagnées d'un schéma reproduisant les parties essentielles de l'unité ou installation avec toutes les liaisons (tuyauteries, vannes d'arrêt...). L'ensemble des consignes et schéma constitue le livret d'installation qui doit être en tout temps dans la salle de contrôle à la disposition de l'ensemble du personnel chargé de l'opération de l'unité. 55.1 Marche normale. Les conditions de marche normale sont basées sur la connaissance de certains paramètres principaux de réglage tels que : débits, pressions, températures. Lors de chaque changement de quart, le chef de quart, par écrit, et les personnes travaillant sous ses ordres doivent communiquer sur le lieu de travail à leur successeur respectif les consignes et informations relatives à la marche de l'unité. 55.2. Cas d'urgence. Les mesures à prendre en cas d'urgence font l'objet de consignes particulières. 55.3. Mise en sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la mise en sécurité d'une installation arrêtée totalement ou partiellement. En particulier, lorsque des travaux ne portent que sur une partie d'une installation dont le reste demeure en marche, toutes précautions doivent être prises pour assurer la sécurité de la zone isolée, par exemple : En vidangeant et en dégazant les appareils et tuyauteries ; En isolant les arrivées et les départs des installations par des joints pleins (disques métalliques) facilement repérables montés entre brides ; En isolant les bouches d'égouts. 55.4. Vidange rapide. Des consignes particulières spécifient dans quelles circonstances et par quel moyens est réalisée, si nécessaire, la vidange rapide de chaque installation. 55.5. Contrôle du niveau des réservoirs. En l'absence de moyens de mesure automatique du niveau dans les réservoirs, ceux-ci sont jaugés périodiquement en fonction du service qu'ils assurent. Les résultats sont consignés par écrit. 55.6. Contrôle d'atmosphère. Des contrôles d'atmosphère sont effectués là où existent des risques de formation d'atmosphère explosive. Article 57 57.1. Travaux de réparation sur les unités et les autres installations en service. Ces travaux peuvent consister en : Une réparation limitée en un point donné afin de maintenir l'unité en marche ; Une réparation importante nécessitant le remplacement de la totalité ou d'une partie d'une machine, d'un appareil ou d'une conduite hors d'usage. L'ouvrier ou l'équipe qui effectue la réparation reçoit dans tous les cas une autorisation spéciale visée notamment par le chef de quart. Si le travail s'exécute avec des outils produisant des feux nus, l'autorisation spéciale doit comporter un bon ou permis de feu. 57.2. Travaux de réparation sur les unités et les autres installations à l'arrêt. Les services responsables de l'exploitation, des travaux et et de la sécurité prennent conjointement les dispositions nécessaires pour l'exécution des travaux qui sont consignées dans un recueil accompagné d'un programme de déroulement. Pendant la durée de l'arrêt, un plan d'isolement de l'unité avec le répertoire des joints pleins et une liste de tous les appareils visités sont placés dans la salle de contrôle. Les responsables signalent dans les colonnes réservées à cet effet, en apposant leur signature, que les opérations élémentaires ont bien été effectuées. 57.3. Travaux de modification et travaux neufs. Ces travaux sont soumis aux règles précédentes de sécurité. 57.4. Contrôle des travaux. Les travaux sont contrôlés après exécution par du personnel qualifié. Les appareils réglementés sont éventuellement soumis aux vérifications et contrôles après réparation ou modification, tels qu'ils sont prévus par la réglementation. Article 60 Les feux nus, à l'exception du matériel électrique et des moteurs diesel dont l'utilisation est réglementée par les articles 34, 36 et 59, sont interdits dans l'enceinte des usines, à l'exclusion de ceux qui sont : Indispensables à la marche de l'usine et pour lesquels des dispositions spéciales de construction et d'exploitation sont prises (centrales, fours d'unités...) ; Faisant l'objet d'autorisations permanentes dans des secteurs déterminés tels que : ateliers, laboratoires, garages... ; Soumis aux autorisations spéciales. //Arr. 1975-11-19 : Lorsque des travaux nécessitant la mise en oeuvre de feux nus doivent être entrepris à l'intérieur des zones de types 1 ou 2, ou à moins de 10 mètres des zones de type 1, ils doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement et à l'observation de consignes particulières valables pour toute la durée de l'exécution des travaux//. Article 70 70.1. Matériel de secours. Chaque usine doit disposer d'au moins une ambulance et de matériel pour porter secours aux victimes en cas d'accidents (blessés, brûlés, asphyxiés, électrocutés). 70.2. Entretien du matériel d'incendie et de secours. Des consignes précisent les opérations d'entretien, et notamment leur périodicité. 70.3. Instruction du personnel. Chaque usine doit disposer du personnel compétent et en nombre suffisant pour mettre en oeuvre les matériels d'incendie et de secours, dans les meilleures conditions d'efficacité. Ce personnel participe périodiquement à des exercices d'incendie dont la fréquence est portée sur la consigne d'incendie (art. 72). Cette fréquence est au minimum d'un exercice par mois. Le reste du personnel doit recevoir néanmoins une formation de base, renouvelée annuellement, portant sur la manoeuvre des extincteurs et sur le secourisme. Un exercice annuel peut être réalisé en commun avec les sapeurs-pompiers extérieurs, après entente entre le chef de l'établissement et l'autorité locale dont dépendent les sapeurs-pompiers extérieurs. Chaque membre du personnel de l'établissement, y compris le personnel permanent des entreprises de service (travaux neufs, entretien, exploitation...) travaillant à l'intérieur de l'établissement, et dont l'intervention est prévue en cas d'incident, doit participer à un exercice sur feu réel tous les deux ans. 70.4. Moyens de transmission et d'alerte. Ces moyens, indispensables aussi bien pour l'appel des secours que pour l'acheminement des renforts éventuels et les liaisons en cas d'opération importante, sont précisés sur la consigne d'incendie (art. 72). Cette consigne précise les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Article 71 Les usines doivent disposer d'une organisation propre à assurer la sécurité du personnel, des installations et du voisinage, en toutes circonstances. Cette organisation comprend notamment : Le personnel permanent des services de sécurité et d'incendie qui peuvent être placés sous la même autorité ; Le personnel auxiliaire d'intervention et le personnel visé dans les consignes de sécurité. Article 72 Des consignes spéciales précisent notamment : L'organisation de l'établissement en cas de sinistre ; La composition des équipes d'intervention ; La fréquence des exercices ; Les dispositions générales concernant l'entretien du matériel d'incendie et de secours ; Les modes de liaison et moyens d'alerte ; Les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à lancer les appels ; Les personnes à prévenir en cas de sinistre. Article 73 La date des exercices et essais périodiques d'incendie et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur le registre d'incendie prescrit par l'article 28 du décret modifié du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.

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