Article 1 L'épreuve mentionnée à l'article 2 du décret du 30 décembre 2004 susvisé consiste en un entretien dont le contenu et la durée sont les suivants : 1° Pour l'intégration dans les grades d'ingénieurs territoriaux et d'attachés territoriaux, l'épreuve d'entretien vise à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné, notamment en matière d'encadrement (durée de l'entretien : vingt minutes). 2° Pour l'intégration dans les grades de techniciens supérieurs territoriaux, d'assistants socio-éducatifs territoriaux, d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, d'assistants territoriaux de conservation de 2e classe, de moniteurs-éducateurs territoriaux, d'animateurs territoriaux, d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe, de rédacteurs territoriaux, de contrôleurs territoriaux de travaux, l'épreuve d'entretien vise à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée de l'entretien : vingt minutes). 3° Pour l'intégration dans les grades d'adjoints administratifs territoriaux, d'agents techniques territoriaux, d'agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe, d'aides-opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, d'auxiliaires territoriales de soins, d'auxiliaires de puériculture territoriales, de gardiens territoriaux d'immeuble, d'agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles, l'épreuve d'entretien vise à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée de l'entretien : quinze minutes). Article 2 L'organisation de chaque session d'épreuve fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du président du centre de gestion de Mayotte qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion de Mayotte. Cette publicité est assurée par l'autorité organisatrice. Article 3 Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de Mayotte. Le jury comprend au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.