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Décret n° 2005-789 du 13 juillet 2005 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonct

Article 1 Le pourcentage du nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes et internes, des concours uniques et des examens professionnels donnant accès aux corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères est fixé conformément au tableau annexé au présent décret. Article 2 Le décret n° 2000-447 du 24 mai 2000 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères est abrogé. Article 3 Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CORPS POURCENTAGE autorisé pour la liste complémentaire RÉPARTITION STATUTAIRE des emplois entre concours externe et concours interne Conseillers des affaires étrangères (cadre d'Orient) : - concours externe 200 % Au moins 30 % des emplois offerts. - concours interne 200 % Au moins 30 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 11). Secrétaires des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) : - concours externe 200 % Au moins 30 % des emplois offerts. - concours interne 200 % Au moins 30 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 19-2). Traducteurs : - concours externe 200 % Au moins 50 % des emplois offerts. - concours interne 200 % Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 98-186 du 19 mars 1998, art. 8). Attachés des systèmes d'information et de communication : - concours externe 200 % Au moins 50 % des emplois offerts. - concours interne 200 % Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 33-2). Secrétaires de chancellerie : - concours externe 200 % Au moins 40 % des emplois offerts. - concours interne 200 % Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994, art. 5). Secrétaires des systèmes d'information et de communication : - concours externe 200 % Au moins 40 % des emplois offerts. - concours interne 200 % Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 46). Assistants et assistantes de service social : - concours externe 200 % 2/3 des emplois offerts. - concours interne 200 % 1/3 des emplois offerts (décret n° 91-783 du 1er août 1991, art. 4). Adjoints administratifs d'administration centrale : - concours externe 200 % 50 % des emplois offerts. - concours interne 200 % 50 % des emplois offerts (décret n° 90-713 du 1er août 1990, art. 5). Adjoints de chancellerie : - concours externe 200 % 50 % des emplois offerts. - concours interne 200 % 50 % des emplois offerts (décret n° 90-713 du 1er août 1990, art. 5). Agents administratifs d'administration centrale : - concours unique 200 % (Décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4.) Agents administratifs de chancellerie : - concours unique 200 % (Décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4.) Maîtres ouvriers : - concours externe 200 % 50 % des emplois offerts. - concours interne 200 % 50 % des emplois offerts (décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 13). Ouvriers professionnels : - concours unique 200 % (Décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 4.) Agents des services techniques d'administration centrale : - concours unique 200 % (Décret n° 90-715 du 1er août 1990, art. 3.) Agents des services techniques de chancellerie : - concours unique 200 % (Décret n° 90-715 du 1er août 1990, art. 3.) Conducteurs d'automobile : - examen professionnel 200 % (Décret n° 70-251 du 21 mars 1970, art. 4.)

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