← France

LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces

Article 6I. - II - A créé les dispositions suivantes : - Code pénal Art.

131-36-12-1, Art. 222-18-3 - Code de procédure pénale Art. 142-12-1 - Code pénal Art. 222-48-1 III. - Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée. Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité. Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté. Article 13 Un rapport remis par le Gouvernement sur l'application des dispositions prévues à l'article 515-9 du code civil aux ressortissants algériens soumis à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, est présenté au Parlement avant le 31 décembre

  1. Article 21 La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d'éducation, des agents de l'état civil, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, sur les mécanismes d'emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires. Article 24 Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes fixée au 25 novembre. Article 29 Un rapport remis par le Gouvernement sur la création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes est présenté au Parlement avant le 31 décembre
  2. Article 34 Les autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français, y compris celles retenues à l'étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs, lorsque ces personnes ont été victimes à l'étranger de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises dans le cadre d'un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé. Article 37 I.-Les articles 1er,2,5,6,16,17,18,23,25,26,27,28,30 à 34, le II de l'article 35 et l'article 36 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. II.-Les articles 1er,2,5,6,15 à 17,23,25,26,27,28,30 à 34, le II de l'article 35 et l'article 36 sont applicables en Polynésie française. III.-Les articles 1er,2,5,6,16,17,23,25,26,27,28,30 à 34, le II de l'article 35 et l'article 36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. IV.-Les articles 11 et 12 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. V.-VI-VII-VIII A créé les dispositions suivantes : -Ordonnance n°

Art. 17-2 -Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 Art.

16-2 -Ordonnance n°

Art. 17-3 -Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 Art.

16-3 -Ordonnance n°

Art. 17-4 -Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 Art.

16-4 A créé les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 Art. 17-2, Art. 17-3, Art. 17-4 A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 Art. 42 A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n°

Art. 44

A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 Art. 44 A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 Art. 42 A créé les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 Art. 16-2, Art. 16-3, Art. 16-4 IX.-En l'absence d'adaptation, les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. Article 38 Les articles 1er et 2, le I de l'article 5, les articles 11, 12, 13, 15, 18, 20 et 22 entrent en vigueur le 1er octobre 2010.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.