131-36-12-1, Art. 222-18-3 - Code de procédure pénale Art. 142-12-1 - Code pénal Art. 222-48-1 III. - Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée. Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité. Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté. Article 13 Un rapport remis par le Gouvernement sur l'application des dispositions prévues à l'article 515-9 du code civil aux ressortissants algériens soumis à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, est présenté au Parlement avant le 31 décembre
16-2 -Ordonnance n°
16-3 -Ordonnance n°
16-4 A créé les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 Art. 17-2, Art. 17-3, Art. 17-4 A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 Art. 42 A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n°
A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 Art. 44 A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 Art. 42 A créé les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 Art. 16-2, Art. 16-3, Art. 16-4 IX.-En l'absence d'adaptation, les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. Article 38 Les articles 1er et 2, le I de l'article 5, les articles 11, 12, 13, 15, 18, 20 et 22 entrent en vigueur le 1er octobre 2010.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.