Article 1 Il est créé auprès du ministre de la santé une commission des normes d'équipement et de fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics et privés. Article 2 La commission est chargée d'élaborer les normes minimales de fonctionnement à caractère technique et d'équipement auxquelles les établissements publics et privés d'hospitalisation seront tenus de satisfaire : Pour garantir au malade un niveau qualitatif de soins et d'hébergement indispensable à son état ; Pour assurer aux personnels les conditions jugées nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Article 3 La composition de la commission est fixée comme suit : Président : Le directeur des hôpitaux ou son représentant. Vice-président : Le directeur général de la santé ou son représentant. Membres : Un représentant du ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale ; Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; Un représentant du ministre chargé de la défense ; Le membre du corps du contrôle général économique et financier chargé des questions d'équipement au ministère de la santé ou son représentant ; Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des personnes âgées ; Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer ; Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ; Deux représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée à but lucratif ; Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation privée à but non lucratif. Le secrétariat de la commission est assuré par le service des constructions et de l'équipement du ministère de la santé. La commission se réunit sur convocation de son président. Les rapporteurs désignés par celui-ci ont voix consultative lorsqu'ils sont choisis en dehors des membres de la commission. Article 4 La commission constituera des groupes de travail sectoriels chargés de lui soumettre des propositions concrètes. Elle pourra appeler à y participer des personnes choisies pour leur compétence au sein de l'ensemble des catégories de personnel concourant au fonctionnement des établissements sanitaires et éventuellement des représentants des usagers ou des organisations professionnelles (en particulier pour la définition des normes relatives aux locaux à caractère hôtelier). Les groupes de travail seront chargés, pour chaque secteur d'activité : De rechercher les réglementations et de s'appuyer sur des expériences confirmées pour dresser un bilan des caractéristiques essentielles des constructions hospitalières et de leurs équipements réalisés en France et, dans la mesure où cela présenterait un intérêt particulier, à l'étranger ; De préconiser des solutions admissibles ; De dégager une synthèse des différents avis recueillis ; De soumettre des propositions concrètes à l'agrément de la commission. Article 5 Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés du 20 février 1973 portant respectivement création d'une commission des normes d'équipement et de fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics et création d'une commission des normes d'équipement et de fonctionnement des établissements d'hospitalisation privés. Article 6 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.