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Décret n°83-732 du 9 août 1983 portant application des dispositions du chapitre V "De l'emploi" de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut

Article 1 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier

  1. Article 2 Les membres de la commission mixte, représentants de la région, sont désignés pour six ans. Toutefois, leur mandat expire de droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leur remplacement ainsi que celui des membres démissionnaires s'effectue dans les conditions fixées à l'article 1er. Le mandat du remplaçant prend fin à la date à laquelle devait expirer le mandat de la personne qu'il remplace. A chaque renouvellement de l'assemblée de Corse, il est procédé à une nouvelle désignation des représentants de la région membres de la commission mixte. Article 3 La présidence de la commission mixte est assurée pour un an alternativement par le commissaire de la République et par un représentant de la région désigné par ses pairs. Pour la première année d'application du présent décret, la présidence est assurée par le commissaire de la République de région. Article 4 La commission mixte se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président : elle est adressée aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de réunion, sauf cas d'urgence. Les membres de la commission peuvent demander, avant la réunion, l'inscription à l'ordre du jour de questions supplémentaires. La commission décide alors, en début de séance, de l'ordre du jour définitif. A l'initiative de la majorité de ses membres, la commission mixte peut également se réunir en dehors des réunions trimestrielles. Dans ce cas, figurent obligatoirement à l'ordre du jour les sujets joints à la demande de convocation. Article 5 Le commissaire de la République met à la disposition de la commission mixte les locaux permettant la tenue de ses réunions et les moyens d'assurer le secrétariat de la commission. Article 6 La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins les trois quarts de ses membres. Si ce nombre n'est pas atteint, la commission mixte est de nouveau convoquée, dans un délai de quinze jours. Elle peut, alors, valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Au début de chaque réunion de la commission mixte, deux secrétaires de séance sont désignés l'un parmi les membres siégeant au titre de l'Etat et de ses services publics, l'autre parmi les représentants de la région. Les délibérations de la commission mixte sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par les deux secrétaires et le président. Une copie est adressée à chacun des membres de la commission. Article 7 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier
  2. Article 8 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier
  3. Article 9 Le programme arrêté par l'Etat sur la base des propositions fait l'objet de la convention visée à l'article 21 de la loi du 30 juillet 1982 précitée. La convention est passée entre le commissaire de la République de la région de Corse et le président de l'assemblée de Corse au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède son exécution. Article 10 Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.