Obsah (14)
Article 1Art. 468Art. 2014Art. 1424Art. 2018Art. 509Art. 2022Art. 2029Art. 445Art. 408Art. 2030Art. 2027Art. 2031Art. 2015Article 1I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6, Art. L131-6-2, Sct. Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social., Art. L133-6-8, Art. L213-1, Art. L225-1-1, Art. L611-8, Art. L642-5, Art. L133-6-2, Art. L136-3 -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 151-0, Art. 163 quatervicies, Art. 200 sexies, Art. 1417, Art. 1649-0 A, Art. 197 C VIII.-1.L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année
- L'article L. 133-6-2 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du I, prend effet à compter du 1er janvier
- Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er janvier
- Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier
- Article 2 I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 50-0, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 293 C, Art. 293 D, Art. 293 G VII. - Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier
- Article 3 I. à VIII. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 50-0, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 293 G, Art. 302 septies A, Art. 302 septies A bis, Art. 1464 K IX. - Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier
- Le VIII s'applique aux impositions établies à compter de l'année
- Article 4 Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d'alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l'autofinancement de l'entreprise. Article 5 I à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L243-6-3, Sct. Section 2 quater : Droits des cotisants., Art. L133-6-9, Art. L133-6-10 - Code rural Art. L725-24 - Livre des procédures fiscales Art. L80 B IV. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier
- Le 2° du I et le III entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 7 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L5112-1-1 II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier
- Article 8 I à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L123-1-1 -Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 Art. 19, Art. 24 -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1600 -Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 Art. 2 -Loi n° 94-126 du 11 février 1994 Art. 2 -Code de commerce. Art. L123-10 VII.-Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi. VIII.-Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre
- Article 13 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L443-11 III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-7 IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-7-1 V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-7-2 VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-7-3 VII et VIII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-7-4, Art. L631-7-5 IX. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-9, Sct. Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation, Art. L631-1, Art. L631-2, Art. L631-3, Art. L631-4, Art. L631-5, Art. L631-6, Sct. Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation, Art. L631-7, Art. L631-7-1, Art. L631-7-2, Art. L631-7-3, Art. L631-7-4, Art. L631-7-5, Art. L631-8, Art. L631-10, Sct. Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale, Art. L631-11 X. ― Pour la commune de Paris, les services de l'Etat qui participent à l'exercice de la compétence transférée par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, sont transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre
- Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice de la compétence transférée par le présent article sont mis à disposition jusqu'au 31 décembre
- A compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes. Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois d'agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l'Etat, de l'exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d'autorisations de changement d'usage des locaux destinés à l'habitation situés dans les communes bénéficiaires délivrées dans chaque département en
- Les articles L. 443-11, L. 631-7 à L. 631-7-5 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la présente loi, entrent en vigueur le 1er avril
- L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009, demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa du même article L. 631-7-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1er avril
- Article 15 I. ― Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier
- II. ― Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime. Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code. Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code. Article 18 I à III.-A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 468
A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 2014
A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 1424
A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 2018, Art.
2018-1, Art. 2018-2 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 27 A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 509
A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 2022
A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 2029
A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 445
A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 408
-1 A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 2030
A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 2027
A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 2031A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 Art.
12 A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 2015
IV.-Le I, à l'exception des 3°, 4° et 6°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. V.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour : 1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin d'étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ; 2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. Article 19 Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise. Article 20 Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés. Article 21 Le présent article modifie l'article L. 442-6, I, 7°. Article 24 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L441-6-1 II. - Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009. Article 26 I.-A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes. Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L214-41 III.-Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi. IV.-Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 30 I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 8, Art. 62, Art. 239 bis AB , Art. 163 unvicies, Art. 206, Art. 211, Art. 211 bis, Art. 221 II. - Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi. Article 32 I.-A modifié les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 206 II.-Le I est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008. Article 33 I.-A modifié les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 163 bis G II.-Le I est applicable aux bons attribués à compter du 30 juin 2008. III.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts. Article 36 I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 885 I ter, Art. 885-0 V bis II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter de la promulgation de la présente loi. Article 48 I.-Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008,2009,2010,2011 et 2012, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés : 1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ; 2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat. II.-Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008,2009,2010,2011 et 2012 se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I. III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008,2009,2010,2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de onze salariés. IV.-Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008,2009,2010,2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés. V.-Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la déduction mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés. VI.-Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008,2009,2010,2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, 0,20 % et 0,10 %. VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2333-64 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2531-2 Article 51 Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes : ― les microentreprises ; ― les petites et moyennes entreprises ; ― les entreprises de taille intermédiaire ; ― les grandes entreprises. Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise. Article 55 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L133-5-4, Art. L133-5-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Sct. Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises., Art. L1274-1, Art. L1274-2, Art. L1274-3, Art. L1274-4, Art. L1274-5, Art. L1274-6, Art. L1274-7 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L133-5, Art. L133-5-3, Art. L133-5-5 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L1273-1, Sct. Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise., Art. L1273-2, Art. L1273-3, Art. L1273-4, Art. L1273-5, Art. L1273-6, Art. L1273-7 - Code de la sécurité sociale. Art. L133-5-2, Art. L241-17 - Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 Art. 139 IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009. Article 56 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L223-31 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L223-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L223-27 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L232-22 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L141-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L210-5 II.- Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009. Article 57 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L225-25 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L225-124 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L228-98 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L225-72 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L225-178 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L228-11 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L228-15 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L236-10 IX. - Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Article 59 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L227-1, Art. L227-2, Art. L227-9-1, Art. L232-23, Art. L227-9, Art. L823-12-1, Art. L227-10 II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009. Article 62 Au plus tard au 31 mars 2009, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises. Article 65 I.-A modifié les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 732 bis, Art. 732 ter II.-Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts. Article 67 I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 199 terdecies-0 B II. - 1. Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008. 2. Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008. III. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article. Article 69 I, II, III, IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 Art. 25 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Sct. Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise. A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L129-1 A modifié les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 200 octies, Art. 157 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L412-8 V.-Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et les II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009. Article 74 I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour : 1° Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ; 2° Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ; 3° Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ; 4° Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ; 5° Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ; 6° Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ; 7° Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ; 8° Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ; 9° Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ; 10° Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ; 11° Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ; 12° Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ; 13° Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ; 14° Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ; 15° Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; 16° Etendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. II. ― Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. Article 77 I. ― L'article L. 643-11 du code de commerce est applicable aux situations en cours, résultant d'une procédure de liquidation de biens dont les opérations ont été closes antérieurement au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises. II. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 653-11 du même code est applicable à l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 précitée, lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cours d'une procédure close avant la date de cette entrée en vigueur. Article 81 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L313-10, Art. L333-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L3334-13 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L214-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L213-12, Art. L213-13, Art. L511-6 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L3332-17, Art. L3332-17-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L131-85 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L131-85 II.-Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer au même 1°. Article 86 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation Art. L132-1, Art. Annexe à l'article L132-1 III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. Article 87 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation Art. L113-5 II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date. Article 88 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation Sct. Section 6 : Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente., Art. L211-19, Art. L211-20, Art. L211-21, Art. L211-22 II. - Le I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Article 93 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L442-6 II.-Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître. Article 95 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Sct. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence., Art. L461-1, Art. L461-2, Art. L461-3, Art. L461-4, Art. L461-5 II.-Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. Article 96 I à IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L430-7-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code des assurances Art. L413-2, Art. L322-4 -Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Art. 41-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L430-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L430-3 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L430-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L430-5, Art. L430-6, Art. L430-7 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L430-8, Art. L430-9, Art. L430-10 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L511-4, Art. L511-12-1 V.-Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. Article 97 Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence. 1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :
- a)De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;
- b)De règles de fonctionnement et de procédures ;
- c)D'une capacité d'agir en justice ;
- d)De moyens d'investigation renforcés. 2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie. Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. Article 98 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce. Art. L310-5, Art. L310-3, Art. L442-4 IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009. Article 99 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 Art. 4, Art. 5, Art. 3 II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009. III.-Abrogé Article 102 I. à XXVII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L750-1, Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L751-6, Art. L751-7, Art. L751-9, Art. L752-1 -Code de l'urbanisme Art. L122-1, Art. L123-1 -Code de commerce. Art. L752-2, Art. L752-3-1, Art. L752-4, Art. L752-5, Art. L752-6, Art. L752-7, Art. L752-14, Art. L752-15, Art. L752-17, Art. L752-18, Art. L752-19, Art. L752-20, Art. L752-22, Art. L752-23, Sct. Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé., Art. L752-24, Art. L752-25, Art. L752-26, Sct. TITRE V : De l'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial., Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial, Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial. A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002 -Code de commerce. Art. L751-5, Art. L751-6, Art. R751-8, Art. R751-9, Art. R751-10, Art. R751-11, Art. R752-33, Art. R752-35, Art. R752-36, Art. R752-38, Art. R752-39, Art. R752-40, Art. R752-41, Art. R752-42 IV.-Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. XXVIII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : commission départementale d'équipement commercial et Commission nationale d'équipement commercial sont remplacés respectivement par les mots : commission départementale d'aménagement commercial et Commission nationale d'aménagement commercial . -Décret n° 93-1244 du 18 novembre 1993 Art. 5, Art. 1, Art. 3, Art. 4 -Décret n° 97-131 du 12 février 1997 Art. 2 -Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 Art. 36, Art. 37 -Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 Art. 92 -Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 Art. 13 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 28 -Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 Art. 8 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce. Art. L752-8, Art. L752-9, Art. L752-10, Art. L752-11, Art. L752-13, Art. L752-16, Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L752-18, Art. R751-1, Art. R751-2, Art. R751-5, Art. R751-12, Art. R751-15, Art. R752-22, Art. R752-23, Art. R752-24, Art. R752-27, Art. R752-37 -Code du tourisme. Art. D122-32, Art. L311-1 -Décret n° 97-131 du 12 février 1997 Art. 6 -Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 Art. 36, Art. 37 -Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 Art. 13 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 28 XXIX.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009. Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés : -notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; -peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale à la même fin. La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours. En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'équipement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois. En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. Article 105 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 Sct. Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques., Art. 36-1, Art. 36-2, Art. 36-3, Art. 36-4, Art. 36-5, Art. 36-6 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L122-1, Art. L122-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'industrie cinématographique Sct. Chapitre III : Aménagement cinématographique du territoire, Sct. Section 1 : Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire, Art. 30-1, Sct. Section 2 : Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions, Art. 30-2, Art. 30-3 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L111-6-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L341-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L425-7, Art. L425-8 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 Art. 90 III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009. Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date. Article 106 Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2011 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions grand cru classé et premier grand cru classé est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion grand cru. L'utilisation de la mention " grand cru classé " est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur Cardinale, Grand Corbin, Grand Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de " premier grand cru classé " pour les châteaux Pavie Macquin et Troplong Mondot. Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire. Article 109 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 24-2 II.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 Art. 1 III, IV, VI-A modifié les dispositions suivantes : -Code des postes et des communications électroniques Art. L33-6, Art. L33-7, Art. L33-8, Art. L34-8-3, Art. L36-8, Art. L36-6 2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article. V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L111-5-1 VIII.-Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur. IX.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2224-36, Art. L2224-11-6 Article 118 Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès. Article 119 Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre. Article 119-1 I.-La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017. Lorsque l'une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent I. II.-Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l'article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet. En l'absence de transmission conjointe par les opérateurs d'un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l' article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d'installations actives dans les conditions définies à l'article L. 34-8 du même code. Article 119-2 La couverture des zones mentionnées à l' article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016, et au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l'article 119-1 de la présente loi et à l' article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques , par les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public. Article 121 I. - L' article 81 B du code général des impôts est applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008. II à X. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 885 A, Art. 83, Art. 170, Art. 1417, Art. 1600-0 H, Art. 1600-0 J, Art. 1649-0 A, Art. 81 C A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L136-6, Art. L136-7 XI. - Les II, IV à VII, IX et X sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006. XII. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article avant le 31 décembre 2011. XIII. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'inclusion des non-salariés dans le nouveau régime fiscal des impatriés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 122 A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1465 II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009. Article 123 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L111-2-2 II.-Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact des dispositions prévues aux sept derniers alinéas de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2011. III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération d'affiliation consentie aux étrangers travailleurs non salariés mentionnés au I est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces même droits. Article 125 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2004-809 du 13 août 2004 Art. 44 II. - La convention par laquelle l'Etat a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d'autorité de gestion et la fonction d'autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif communautaire Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Article 130 Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les types de transport concernés et les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configurations de véhicules et les conditions de leur circulation. Article 134 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi : 1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
- a)Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
- b)Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
- c)Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ; 2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°. II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent. III. - Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance. Article 136 I.-A modifié les dispositions suivantes : Livre des procédures fiscales art.L 80 B II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, son 3° entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010. Article 137 I.-L'accréditation est l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité. Afin de garantir l'impartialité de l'accréditation, il est créé une instance nationale d'accréditation, seule habilitée à délivrer les certificats d'accréditation en France. Cette instance procède à l'accréditation des laboratoires. Un décret en Conseil d'Etat désigne cette instance et fixe ses missions. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Sct. Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer., Art. L115-27, Art. L115-28, Art. L115-29, Art. L115-31, Art. L115-32 III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2009. Article 140 Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 146 I. - 1. Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d'épargne et de prévoyance, l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du même code ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l'Etat, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009. 2. Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du code monétaire et financier, aux Caisses d'épargne et de prévoyance et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date. 3. Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l'entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l'article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées. Ce décret est pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel" sont supprimés. 4. Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets mentionnés au 2 doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles ces transferts sont réalisés, ainsi que les délais que doivent respecter les établissements pour procéder au transfert demandé. II. - Les fonds dénommés fonds livret A CNE , fonds de réserve et de garantie CNE , fonds livret A CEP , fonds de réserve et de garantie CEP , fonds LEP , fonds de réserve du LEP , fonds livret de développement durable , fonds de réserve pour le financement du logement , fonds de garantie des sociétés de développement régional et autres fonds d'épargne , tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier. III. - 1. Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d'épargne en application de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d'épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A sont transférés au 1er janvier 2009 à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du même code. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d'épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du même code. 2. Les transferts visés au 1 sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d'épargne n'est de nature à justifier ni leur résiliation ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d'épargne. Les opérations visées au présent 2 ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. IV. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d'établissement ou établissement. V. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 125 A, Art. 208 ter, Art. 208 ter B A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Sct. Section 4 : La Caisse nationale d'épargne., Art. L518-26, Art. L518-27, Art. L518-28, Sct. Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie., Art. L512-101 VI. - L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article. VII. - L'article 145 et le présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009. Article 151 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2003-710 du 1 août 2003 Art. 8 - Code de la construction et de l'habitation. Art. L301-5-1, Art. L301-5-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L518-1, Art. L518-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L566-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L518-4, Art. L518-5, Art. L518-6, Art. L518-7, Art. L518-8, Art. L518-9, Art. L518-10, Art. L518-15-1, Sct. Paragraphe 6 : Contrôle externe, Art. L518-15-2, Art. L518-15-3, Art. L512-94 XV. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu'à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du IV. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration de leur mandat initial de trois ans. XVI. - Les conditions de représentation des agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire. XVII. - Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Article 152 Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet : 1° De renforcer l'attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d'instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :
- a)Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;
- b)De l'appel public à l'épargne, de l'offre au public de valeurs mobilières, de l'admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l'augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d'instruments financiers et aux prestataires de services d'investissement des normes de référence prévalant dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;
- c)Des obligations d'information applicables aux émetteurs et des règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations, en vue d'achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;
- d)Du régime des actions de préférence ;
- e)Du régime des rachats d'actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;
- f)Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d'investissement à capital fixe et des fonds d'investissement de type fermé, en vue de : ― réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l'information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l'étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l'application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ; ― réformer le régime des sociétés d'investissement à capital fixe relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d'investissement de type fermé français et étrangers ;
- g)Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché, en vue de : ― réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d'intégrer et d'anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ; ― modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;
- h)Des limites d'indexation applicables aux titres de créances et instruments financiers à terme ;
- i)De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s'appliquent indistinctement aux entreprises d'assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de services, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
- j)Du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;
- k)Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ; 2° De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :
- a)De redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d'une part, entre autorités d'un même secteur et, d'autre part, entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
- b)De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil de l'Union européenne ;
- c)D'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;
- d)D'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales ; 3° D'harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d'instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d'épargne et d'assurance comparables, et d'adapter les produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance pour :
- a)Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d'assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l'égard des assurés ;
- b)Prévoir la mise en place, d'une part, à l'initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne ou d'assurance sur la vie, que le ministre chargé de l'économie peut homologuer et, d'autre part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs ;
- c)Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ; 4° D'adapter la législation au droit communautaire en vue de :
- a)Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
- b)Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
- c)Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
- d)Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ; 5° D'améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l'auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 4° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit. Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l'exception des dispositions prévues aux b et c du 4° et au 5° qui sont prises dans un délai de douze mois, et de celles prévues au 2° qui sont prises dans un délai de dix-huit mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée. Article 162 I. - 1. A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 Art. 1 2. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du 1. II. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 228 - Code de l'éducation Art. L214-14 Article 163 Au plus tard le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant le bilan de l'application des dispositions législatives destinées à améliorer l'attractivité de la place financière française, en identifiant les difficultés éventuelles liées à la cotation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les mesures qui permettraient d'y remédier. Article 164 A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L16 B A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 64 A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L38 IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :
- a)Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- b)Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;
- c)Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- d)Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel. 2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. V. - Les I à III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ; 2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance. L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Article 165 Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi : 1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; 4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l'encontre de certaines entités ou de certains Etats, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Article 171 I, II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2333-17, Art. L2333-18, Art. L2333-19, Sct. Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires., Art. L2333-20, Sct. Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes., Art. L2333-21, Art. L2333-22, Art. L2333-23, Art. L2333-24, Art. L2333-25 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 Art. 73 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Sct. Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-6, Sct. Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-7, Art. L2333-8, Sct. Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-9, Art. L2333-10, Art. L2333-11, Art. L2333-12, Sct. Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-13, Art. L2333-14, Sct. Sous-section 4 : Sanctions applicables, Art. L2333-15, Sct. Sous-section 5 : Dispositions transitoires, Art. L2333-16 A modifié les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1609 nonies D III.-1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009. 2. Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er novembre 2008. Article 174 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L142-8, Art. L143-1, Art. L144-2, Art. L141-1, Art. L142-10, Art. L142-2 II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008. Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011. Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.