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Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier

Article 6-1 L'annexe IV du présent arrêté précise les catégories d'informations mises en permanence à la disposition du public par voie électronique en application de l'article R. 515-89. Cette disposition n'est pas applicable pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 du code de l'environnement. Article 10 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015. A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 10 mai 2000 Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Définitions., Art. 2, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables à tous les établissements., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2., Art. 6, Sct. Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3., Art. 7, Art. 7-1 Art. 8, Sct. Chapitre V : Modalités d'application., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations ayant fait l'objet d'un certificat de projet en application de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet et du décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet. Article Annexe II DÉMARCHE DE MAÎTRISE DES RISQUES 1. Principes généraux La démarche de maîtrise, par l'exploitant de l'établissement, des risques accidentels vis-à-vis de la santé publique et de l'environnement consiste à réduire autant que possible la probabilité des phénomènes dangereux potentiels ou la gravité des accidents qui leur sont associés, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, dans le respect des dispositions de l'article R. 512-9 du code de l'environnement. A cette fin, l'exploitant analyse les mesures de maîtrise du risque envisageables et met en œuvre celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. La démarche découle des principes suivants : - la priorité est accordée à la prévention des risques à la source, tant au moment de la conception de l'activité industrielle que de son fonctionnement ; - les accidents les plus fréquents ne doivent avoir de conséquences que négligeables ; - les accidents aux conséquences les plus graves ne doivent pouvoir se produire qu'à des fréquences aussi faibles que raisonnablement possible ; - la priorité est accordée à la réduction des risques les plus importants, tant au moment de la conception des installations que tout au long de leur vie. 2. Prérequis et limites de la démarche de maîtrise des risques Dans son étude de dangers, l'exploitant précise les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre, ainsi que les raisons de ce choix. 3. Limites de prise en compte de certains événements externes pouvant causer des accidents dans l'établissement Certains événements externes pouvant provoquer des accidents majeurs peuvent ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers et notamment, en l'absence de règles ou instructions spécifiques, les événements suivants : - chute de météorite ; - séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, applicables aux installations classées considérées ; - crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur ; - événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ; - chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome ; - rupture de barrage de classe A ou B au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ou d'une digue de classe A, B ou C au sens de l'article R. 214-113 de ce même code ; - actes de malveillance. Article Annexe III INFORMATIONS MINIMALES DEVANT ÊTRE CONTENUES DANS LES ÉTUDES DE DANGERS I. - Dispositions communes 1. Présentation de l'environnement de l'établissement :

  1. a)Description de l'établissement et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique ;
  2. b)Recensement des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent représenter un danger d'accident majeur ;
  3. c)Sur la base des informations disponibles, recensement des établissements voisins, ainsi que des sites non couverts par le présent arrêté, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino ;
  4. d)Description des zones où un accident majeur peut survenir. 2. Description de l'installation :
  5. a)Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait survenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues ;
  6. b)Description des procédés, notamment les modes opératoires, en tenant compte, le cas échéant, des informations disponibles sur les meilleures pratiques ;
  7. c)Description des substances dangereuses :
  8. i)Inventaire des substances dangereuses comprenant : - l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA ; - la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou susceptibles d'être présentes ;
  9. ii)Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés, pour la santé humaine ou l'environnement ; iii) Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou dans les conditions accidentelles prévisibles. En particulier, postérieurement au 1er janvier 2023, l'étude de dangers ou sa mise à jour mentionne les types de produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage (contenants, bâtiments, etc.). Ces produits de décomposition sont hiérarchisés en fonction des quantités susceptibles d'être libérées et de leur toxicité, y compris environnementale. Des guides méthodologiques professionnels reconnus par le ministre chargé des installations classées peuvent préciser les conditions de mise en œuvre de cette obligation et, le cas échéant, de ses conséquences sur le plan d'opération interne. 3. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention :
  10. a)Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation ; en particulier, que les causes soient :
  11. i)Des causes opérationnelles ;
  12. ii)Externes, par exemple par effets domino ou du fait de sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur ;
  13. ii)Des causes naturelles, par exemple séismes ou inondations ;
  14. b)Evaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs répertoriés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être concernées par de tels accidents impliquant l'établissement ;
  15. c)Inventaire des accidents et incidents passés impliquant les mêmes substances et les mêmes procédés, examen des enseignements tirés de ces événements et référence explicite à des mesures spécifiques prises pour éviter ces accidents ;
  16. d)Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations. 4. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident majeur :
  17. a)Description des équipements mis en place dans l'installation pour limiter les conséquences d'accidents majeurs pour la santé publique et l'environnement, notamment les systèmes de détection/protection, les dispositifs techniques visant à limiter l'ampleur des rejets accidentels, y compris les dispositifs de pulvérisation d'eau, les écrans de vapeur, les cuves et bassins de captage ou de collecte d'urgence, les vannes d'arrêt, les systèmes de neutralisation et les systèmes de rétention des eaux d'incendie ;
  18. b)Organisation de l'alerte et de l'intervention ; Description des moyens mobilisables internes ou externes ; description de toute mesure technique et non technique utile pour la réduction des conséquences d'un accident majeur. 5. Grille de présentation des accidents potentiels en termes de couple probabilité-gravité des conséquences sur les personnes : PROBABILITÉ D'OCCURRENCE (sens croissant de E vers A) Gravité des conséquences sur les personnes exposées au risque E D C B A Désastreux Catastrophique Important Sérieux Modéré Nota. - Probabilité et gravité sont évaluées conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 6. Mesures de maîtrise des risques. Document récapitulatif des mesures de maîtrise des risques figurant dans l'étude de dangers. Ce document indique a minima l'identification de la mesure en référence à l'étude de dangers, son objectif, son niveau de confiance, son efficacité, son action et les scénarios sur lesquels elle intervient, la cinétique de mise en œuvre de la réponse attendue, les critères de pérennité et, le cas échéant, les critères d'indépendance vis-à-vis des autres mesures de maîtrise des risques participant à la maîtrise du même phénomène dangereux. II. - Informations complémentaires pour les seuls établissements seuil haut Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs. Ces informations couvrent les éléments indiqués à l'annexe II. Article Annexe IV ÉLÉMENTS D'INFORMATION À COMMUNIQUER AU PUBLIC PAR LE PRÉFET EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 515-89 PARTIE 1 : Pour tous les établissements couverts par le champ du présent arrêté : 1. Le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné ; 2. La confirmation que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement, qu'il a fait l'objet d'une autorisation conformément à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qu'il a présenté une étude de dangers prévue à l'article L. 181-25 du code de l'environnement ; 3. Une explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement ; 4. La dénomination commune ou la classe et catégorie de danger des substances dangereuses concernées se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses dans des termes simples ; 5. Des informations générales sur la façon dont le public concerné sera averti, si nécessaire ; des informations adéquates sur le comportement approprié à adopter en cas d'accident majeur ou l'indication de l'endroit où ces informations peuvent être consultées électroniquement ; 6. La date de la dernière inspection et des informations sur l'endroit où il est possible d'obtenir, sur demande, des informations plus détaillées sur l'inspection et le plan d'inspection qui y est lié, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35 du code de l'environnement ; 7. Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 515-35 du code de l'environnement. PARTIE 2 : Pour les établissements seuil haut, outre les informations visées à la partie 1 de la présente annexe : 1. Des informations générales relatives à la nature des dangers liés aux accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement et un résumé des principaux types de scénarios d'accidents majeurs et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face ; 2. La confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets ; 3. Des informations adéquates sur le plan particulier d'intervention établi pour lutter contre les éventuels effets hors site d'un accident. Ces informations devraient inclure des conseils recommandant de suivre les instructions et de répondre aux demandes des services d'urgence en cas d'accident ; 4. Les documents relatifs à l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, aux mesures prévues pour alerter, protéger et secourir et aux consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence mentionnés à l'article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure ; 5. Le cas échéant, des informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre Etat membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur conformément à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels. Article Annexe V DONNÉES ET INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE PLAN D'OPÉRATION INTERNE, OU DANS SA MISE À JOUR POSTÉRIEURE AU 31 DÉCEMBRE 2021
  19. a)Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures d'atténuation sur le site et de leur coordination ;
  20. b)Nom ou fonction du responsable des liaisons avec l'autorité responsable du plan particulier d'intervention ;
  21. c)Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles ;
  22. d)Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte ;
  23. e)Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan particulier d'intervention soit informée rapidement, type d'informations à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles ;
  24. f)Dispositions visant, en situation d'urgence, à guider les services d'urgence externes sur le site et à mettre à leur disposition les informations facilitant l'efficacité de leur intervention ;
  25. g)Au besoin, dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordonner cette action avec les services d'urgence externes ;
  26. h)Dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises hors site ;
  27. i)Dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, dont les méthodes de prélèvement appropriées, et les analyses comme indiqué à l'article 5 du présent arrêté, et portant sur les substances toxiques, les types de produits de décomposition mentionnés au I de l'annexe III et, le cas échéant, pour les installations relevant du L. 515-36 du code de l'environnement, les substances générant des incommodités fortes sur de grandes distances. Ce point est applicable aux plans d'opération interne ou à leurs mises à jour postérieurs au 1er janvier 2023.
  28. j)Moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l'exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur comme indiqué à l'article 5 du présent arrêté.

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