Article 1 L'article 2 de l'arrêté du 16 mai 1980 modifié susvisé est modifié et rédigé comme suit : Art. 2. - Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 7 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions ci-après :
- a)Soit être titulaire : - du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ; - du diplôme d'accès aux études universitaires ; - de l'un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ; - de l'un des diplômes ou certificats permettant l'exercice des professions sanitaires et sociales dont la liste est publiée en annexe du présent arrêté ;
- b)Soit avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau permettant l'accès aux formations d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants organisé par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Article 2 Les articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 16 mai 1980 modifié susvisé sont abrogés. Article 3 Le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 16 mai 1980 modifié susvisé est modifié et rédigé comme suit : - une copie des diplômes ou, le cas échéant, une attestation de réussite à l'examen de niveau prévu à l'article 2. Article 4 L'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est modifié et rédigé comme suit : Art. 1er. - Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 6 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions ci-après :
- a)Soit être titulaire : - du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ; - du diplôme d'accès aux études universitaires ; - de l'un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ; - d'un diplôme d'Etat de travail social ou paramédical sanctionnant une formation professionnelle de deux ans ; - du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;
- b)Soit avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau permettant l'accès aux formations d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants organisé par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Article 5 Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé sont abrogés. Article 7 Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 20 mars 1993 modifié susvisé sont abrogés. Article 8 Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organise chaque année, à une date fixée par le ministre chargé des affaires sociales, un examen visant à apprécier le niveau de formation générale des candidats aux sélections des centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants et ne possédant pas les titres réglementairement exigés pour l'accès à ces formations. Article 9 Peuvent se présenter à l'examen mentionné à l'article 8 ci-dessus les candidats satisfaisant aux conditions suivantes : - soit être âgé de vingt ans au moins à la date de clôture des inscriptions à l'examen et justifier à la même date de vingt-quatre mois d'activité professionnelle effective, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale ; - soit être âgé de vingt-quatre ans au moins à la date de clôture des inscriptions à l'examen ; - soit justifier d'un diplôme étranger non homologué habilitant à exercer la profession d'assistant de service social dans le pays où il a été délivré. Pour l'inscription à l'examen de niveau sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante : - le service national ; - toute période consacrée à l'éducation d'un enfant ; - l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ; - la participation à un dispositif de formation professionnelle. Article 10 Les candidats à l'examen prévu à l'article 8 ci-dessus doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix, deux mois avant la date de l'examen : - un dossier d'inscription rempli ; - un curriculum vitae ; - une fiche individuelle d'état civil ; - toutes pièces permettant de justifier leur inscription au regard des conditions définies à l'article 9 ci-dessus. Article 11 L'examen prévu à l'article 8 ci-dessus comprend 3 épreuves notées chacune sur 20 points : - une rédaction en trois heures d'un exposé sur une question d'ordre général, épreuve affectée du coefficient 2 ; - une étude en quatre heures d'un texte argumentatif, épreuve affectée du coefficient 2 ; - le renseignement en une heure trente minutes d'un questionnaire portant sur des thèmes liés à l'actualité économique, politique, sociale et culturelle, épreuve affectée du coefficient 1. Les copies sont anonymes. Toute note, à l'une des trois épreuves, inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Article 12 Une attestation de réussite, ayant une validité permanente et nationale, est délivrée, au nom du préfet de région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu au moins 50 points sur 100 à l'ensemble des trois épreuves. Article 13 Le jury, nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, est composé à parité de : - un ou plusieurs enseignants de l'enseignement supérieur ou secondaire ; - un ou plusieurs représentants des centres de formation préparant à l'un au moins des diplômes concernés par l'examen de niveau ; - une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine du travail social. Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Article 14 Le montant des droits exigibles des candidats pour l'inscription à l'examen de niveau prévu à l'article 8 du présent arrêté est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre du budget. Article 15 Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur des écoles, le directeur de l'action sociale et le directeur de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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