← France

Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976

Article 11 I (Abrogé) II. (Abrogé) III. (Abrogé IV. Paragraphe modificateur V. (Abrogé) VI. (Abrogé) Article 15 LES JETONS DE PRESENCE ALLOUES AU TITRE D'UN EXERCICE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES SOCIETES ANONYMES SONT DEDUCTIBLES DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DANS LA LIMITE DE 5 P. 100 DU PRODUIT OBTENU EN MULTIPLIANT LA MOYENNE DES REMUNERATIONS DEDUCTIBLES ATTRIBUEES AU COURS DE CET EXERCICE AUX SALARIES LES MIEUX REMUNERES DE L'ENTREPRISE PAR LE NOMBRE DES MEMBRES COMPOSANT LE CONSEIL . POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LES PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES S'ENTENDENT DE CELLES MENTIONNEES A L'ARTICLE 39-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS . POUR LES SOCIETES ANONYMES QUI, EMPLOYANT MOINS DE CINQ PERSONNES NE SATISFONT PAS AUX CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 39-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES JETONS DE PRESENCE ALLOUES AU TITRE D'UN EXERCICE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SONT DEDUCTIBLES DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DANS LA LIMITE DE 3000 F PAR MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE. Article 21 I. IL EST INSTITUE UNE TAXE SPECIALE VENANT EN COMPLEMENT DU PRIX DES BILLETS D'ENTREE DANS LES MANIFESTATIONS SPORTIVES ORGANISEES EN FRANCE METROPOLITAINE . LA TAXE EST PERCUE AUX TAUX CI-APRES : - POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 25 F ET AU PLUS EGAL A 30 F : 2 F. - POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 30 F ET AU PLUS EGAL A 40 F : 3 F. - POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 40 F ET AU PLUS EGAL A 50 F : 4 F. - POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 50 F ET AU PLUS EGAL A 75 F : 5 F. - POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 75 F ET AU PLUS EGAL A 100 F : 10 F. - POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 100 F ET AU PLUS EGAL A 150 F : 15 F. - POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 150 F ET AU PLUS EGAL A 300 F : 30 F. - POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 300 F : 50 F. POUR LES ENTREES A PRIX REDUIT OU AVEC DES CARTES D'ABONNEMENT ET, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA SUIVANT, POUR LES ENTREES A TITRE GRATUIT, LA TAXE EST LIQUIDEE DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR L'IMPOT SUR LES SPECTACLES PAR L'ARTICLE 1563 DU CODE GENERAL DES IMPOTS . LES PLACES EXONEREES DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES VISEES A L'ARTICLE 1561 (5 ET 6) DU MEME CODE, LE SONT EGALEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE . LA TAXE EST CONSTATEE ET RECOUVREE PAR LE SERVICE DES IMPOTS SELON LES REGLES ET SOUS LES SURETES, GARANTIES ET SANCTIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES . UN DECRET FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS . II. IL EST FAIT ABSTRACTION DU MONTANT DE LA TAXE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES . III. Alinéa abrogé. IV. Alinéa abrogé. Article 25 I. Paragraphe modificateur. II. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai

  1. III. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier
  2. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1975 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. IV. Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre
  3. V. Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949 et par les lois n° 52-870 du 22 juillet 1952, n° 57-775 du 11 juillet 1957, n° 59-1484 du 28 décembre 1959, n° 63-156 du 23 février 1963, n° 63-628 du 2 juillet 1963, n° 64-663 du 2 juillet 1964, n° 64-1279 du 23 décembre 1964, n° 66-935 du 17 décembre 1966, n° 68-1172 du 27 décembre 1968, n° 69-1161 du 24 décembre 1969, n° 71-1061 du 29 décembre 1971, n° 72-1121 du 20 décembre 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973 et n° 74-1129 du 30 décembre 1974 pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi. VI. et VII. Paragraphes modificateurs. VIII. Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier
  4. Article 61 EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU, LES RENTES PREVUES A L'ARTICLE 276 DU CODE CIVIL SONT SOUMISES AU MEME REGIME QUE LES PENSIONS ALIMENTAIRES. LES RENTES PREVUES A L'ARTICLE 294 DU CODE CIVIL SONT SOUMISES AU MEME REGIME DANS LA LIMITE DE 18 000 F . UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DETERMINERA LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ALINEA CI-DESSUS . LES VERSEMENTS EN CAPITAL PREVUS PAR L'ARTICLE 294 DU CODE CIVIL NE SONT SOUMIS AUX DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT QUE POUR LA FRACTION EXCEDANT 18 000 F PAR ANNEE RESTANT A COURIR JUSQU'A LA MAJORITE DU BENEFICIAIRE. LES VERSEMENTS EN CAPITAL ENTRE EX-EPOUX SONT SOUMIS A CES MEMES DROITS LORSQU'ILS PROVIENNENT DES BIENS PROPRES DE L'UN D'EUX. Article 72 Les fonctionnaires ou militaires, soumis aux dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite, titulaires d'une pension dont la jouissance est différée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, pourront entrer en jouissance de leur pension à partir de : - soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ; - soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ; - soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ; - soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ; - soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie. Sont assimilées aux périodes de mobilisation en temps de guerre ou de captivité les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou réfractaires à l'annexion de fait. Article 73 I. Les fonctionnaires français relevant des régimes de la caisse marocaine des retraites, de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens et de la caisse générale des retraites de l'Algérie sont admis, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires retraités des cadres métropolitains et leurs ayants cause dont les droits à pension se sont ouverts à la même date, au bénéfice des avantages prévus par la législation du régime général des retraites et notamment par les dispositions de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dans la mesure où ces textes n'ont pas été transposés dans la réglementation desdits régimes. Les fonctionnaires français relevant du régime spécial du décret du 21 avril 1950 (ex-caisse de retraites de la France d'outre-mer) sont admis, dans les mêmes conditions, au bénéfice des avantages prévus par les dispositions qui ont modifié les textes précités postérieurement au 1er janvier
  5. Les pensions révisées en application des dispositions visées ci-dessus ne pourront avoir d'effet pécuniaire antérieur au 1er janvier
  6. Les dispositions du présent article ne peuvent être appliquées que dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de restreindre les droits déjà liquidés des ayants cause. II. Les fonctionnaires en activité relevant du régime spécial du décret du 21 avril 1950 sont affiliés d'office à compter du 1er janvier 1976 au régime général des pensions civiles et militaires de retraite. Ils conserveront la limite d'âge dont ils relevaient antérieurement au 1er janvier 1976 ainsi que le bénéfice des bonifications prévues à l'article 9 du décret du 21 avril 1950 précité. En outre, ils pourront, pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, faire valoir leurs droits à pension compte tenu du bénéfice des réductions d'âge et de durée de service prévues aux articles 5, paragraphe II, 6 et 9, dernier alinéa, du même décret. Article 74 Les pensions de veuves remariées visées à l'article L53 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en paiement le 1er janvier 1976 donnent lieu à un versement unique et forfaitaire égal à dix années d'arrérage et sont ensuite annulées. Ce versement est effectué à une date d'échéance de la pension et les arrérages déjà payés restent acquis à la bénéficiaire. Article 88 Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.