← France

Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole natio

Article 1 Conformément à l'article 4 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé et à l'article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, la scolarité des conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce diplôme est délivré aux conservateurs stagiaires qui ont satisfait à des épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes organisées soit à l'intérieur de la voie de formation professionnelle, soit à l'intérieur de la voie de formation à la recherche. Les notes obtenues à ces épreuves sont utilisées pour le classement par ordre de mérite des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'école, conformément aux articles 27 et 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé, dans les conditions prévues par le présent arrêté. Article 2 La voie de formation professionnelle est accessible à tous les conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé. Article 3 Le contenu des enseignements et des stages et les modalités de scolarité de la voie de formation professionnelle sont fixés par le règlement de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, conformément à l'article 27 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé et à l'article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé. Article 4 Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes de la voie de formation professionnelle sont fixées comme suit : 1° De six à douze épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l'école (coefficient global 12) ; 2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l'école (coefficient global 4) ; Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier des épreuves prévues au 1° et au 2° ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l'école. 3° Un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche (coefficient 4) ; Le stagiaire soutient son mémoire devant un jury de soutenance dont la composition est arrêtée par le directeur de l'école sur proposition du directeur des études et de la recherche. Article 5 Le règlement de scolarité de l'école fixe les conditions d'organisation de l'ensemble des épreuves. Les épreuves sont notées de 0 à

  1. Aucune note n'est éliminatoire. Article 6 La voie de formation à la recherche est accessible aux conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé, et qui ont été autorisés à s'inscrire à l'un des diplômes d'études approfondies délivrés par l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques dans les conditions prévues à l'article 19 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Article 6-2 En outre, sur la proposition du directeur des études et de la recherche et après consultation du conseil scientifique, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques peut autoriser l'inscription dans la voie de formation à la recherche de conservateurs stagiaires inscrits dans un établissement public d'enseignement supérieur en vue de la préparation d'un doctorat. Article 7 Le contenu des enseignements et des stages et les modalités de scolarité de la voie de formation de la recherche sont fixés : - pour la partie du programme qui concerne la préparation d'un diplôme d'études approfondies, par les programmes et les dispositions réglementaires applicables à ces diplômes ; - pour la partie du programme qui ne concerne pas la préparation d'un diplôme d'études approfondies, par le règlement de scolarité de l'école, conformément à l'article 27 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé et à l'article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé. Article 8 Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes de la voie de formation à la recherche comprennent les épreuves de contrôle du diplôme d'études approfondies et les autres épreuves de contrôle. Article 9 Les épreuves de contrôle du diplôme d'études approfondies sont fixées conformément à l'article 16 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. La somme des notes sur 20, affectées des coefficients qui s'y appliquent, obtenues à ces épreuves est divisée par la somme de ces coefficients afin d'obtenir une note globale sur
  2. Cette note globale de D.E.A. est affectée du coefficient
  3. Article 9-2 Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes des conservateurs stagiaires visés à l'article 6-2 ci-dessus comprennent les épreuves définies à l'article 10 ci-dessous et un rapport de recherche ou un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche. Le stagiaire soutient son rapport de recherche ou son mémoire devant un jury présidé par le directeur des études et de la recherche, qui comprend en outre un ou plusieurs enseignants-chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger des recherches. La note sur 20 du rapport de recherche ou du mémoire est affectée du coefficient
  4. Article 10 Les autres épreuves de contrôle de la voie de formation à la recherche sont fixées comme suit : 1° De quatre à huit épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l'école (coefficient global 8) ; 2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l'école (coefficient global 4). Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier des épreuves prévues au 1° et au 2° ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l'école. Article 11 Les conditions d'organisation et de notation des épreuves mentionnées à l'article 10 ci-dessus sont fixées dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus. Article 12 Les épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article 4 et de l'article 10 ci-dessus peuvent porter sur l'ensemble des enseignements auxquels elles se rapportent, ou sur une ou plusieurs parties de ces enseignements. Elles peuvent, lorsqu'elles sont organisées en plusieurs phases, comporter des travaux de nature différente. Article 13 Les conservateurs stagiaires empêchés de prendre part à une épreuve en temps limité pour un motif dûment justifié peuvent se présenter à une nouvelle épreuve. L'absence de note à une épreuve en temps limité après l'organisation de la nouvelle épreuve prévue à l'alinéa précédent équivaut à la note 0 pour cette épreuve. Article 14 A l'intérieur de la voie de formation à la recherche définie au titre III ci-dessus, les jurys des diplômes d'études approfondies sont constitués dans les conditions prévues à l'article 18 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Article 15 Le jury du diplôme de conservateur des bibliothèques est désigné pour chaque session par le directeur de l'école. Il comprend le directeur de l'école, président, et au moins dix membres, dont la moitié au moins sont choisis parmi les enseignants-chercheurs et les membres du personnel scientifique des bibliothèques affectés à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. En cas d'empêchement, le directeur de l'école peut déléguer la présidence du jury au directeur des études et de la recherche. Article 16 A l'intérieur de la voie de formation à la recherche définie au titre III ci-dessus, les jurys des diplômes d'études approfondies procèdent au classement des lauréats dans les conditions prévues à l'article 18 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Article 17 La moyenne générale des notes de chaque conservateur stagiaire est le résultat de la division de la somme de ses notes sur 20, affectées des coefficients qui s'y appliquent, par la somme de ces coefficients. Cette moyenne générale est exprimée par une note de 0 à
  5. Les conservateurs stagiaires qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont classés par ordre de mérite par le jury du diplôme de conservateur des bibliothèques, en fonction de la moyenne générale de leurs notes déterminée dans les conditions prévues au présent article, conformément à l'article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé. Sont déclarés admis les conservateurs stagiaires qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à
  6. Le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur de décerner à ces conservateurs stagiaires le diplôme de conservateur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé. Article 18 Le directeur général de la recherche et de la technologie, le directeur de l'information scientifique et technique et des bibliothèques et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.