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Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 autorisant la création par le commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur expérimental dénommé Phébus sur le si

Article 1

(1)Ce plan peut être consulté : - au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ; - à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 36, boulevard des Dames, 13002 Marseille ; - à la préfecture des Bouches-du-Rhône, place Félix-Baret, 13006 Marseille. Article 2 Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant : - le bâtiment n° 296, composé des bâtiments “réacteur”, “extension PF” et “auxiliaire” ; - le bâtiment n° 730, composé du local dit “téléalarme” et du local dit “HT/BT n° 1” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment réacteur ; - le bâtiment n° 758, composé du local dit “HT/BT n° 2” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment “extension PF” ; - le bâtiment n° 759, constituant une zone d'entreposage de déchets ; - une zone extérieure d'entreposage de déchets. Article 3 Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement. 2° Etape 2 : - le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “extension PF” ; - l'assainissement final des structures du bâtiment “extension PF” ; - le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “extension PF” ; 3° Etape 3 : - le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “réacteur” ; - l'assainissement final des structures du bâtiment “réacteur” ; - le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “réacteur” ; 4° Etape 4 : - le démantèlement des locaux de ventilation des bâtiments “extension PF” et “réacteur” ; - le démantèlement des locaux dit “HT/BT n° 1” et “HT/BT n° 2” ; - le démantèlement des locaux restants ; 5° Etape 5 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article
  1. Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut survenir durant l'étape 1 du démantèlement. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. Article 4 Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre
  2. Article 5 I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. II. - Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou tertiaires. Article 6 Gestion des effluents gazeux et liquides - Effluents gazeux L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. - Effluents liquides Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Les effluents liquides sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet. Article 7 Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement. Article 8 L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. A cette fin, il présente les informations suivantes : - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ; - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ; - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; - l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. Article 12 Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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