Article 1 La référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi susvisée du 23 février 1963 doit figurer dans l'un des documents contractuels du marché soumis au contrôle. Chaque ministre choisit la catégorie de document contractuel dans laquelle cette référence figurera pour les marchés de l'Etat passés par son département ministériel. Cette référence peut être inscrite dans des documents contractuels interministériels. Pour les marchés des personnes morales figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi susvisée, ce choix appartient au ministre de tutelle. Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer éventuellement cette référence est prise pour chaque marché par l'autorité qui le signe. Article 2 Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi précitée fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification. Article 3 La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 54 de la loi susvisée est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle. Article 4 Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces et sur place en application de l'article 54 de la loi susvisée sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent. Les agents des établissements publics et des entreprises figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de ladite loi appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle. Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel et de toute personne morale figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de ladite loi, pour effectuer des vérifications au profit de ceux-ci. Article 5 Pour éviter des contrôles de prix de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature exercés par l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article 54-I de la loi susvisée feront l'objet d'une coordination générale. Article 6 Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de l'article 54 de la loi précitée sont astreints au secret professionnel, ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du prix de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue. Article 7 Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.