Article 1 Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-1212 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 2 Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement après avis du comité technique. Article 3 Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement. Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement. La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait. La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, en application des dispositions du présent décret ou en application du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé. Article 4 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Article Annexe
- FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D'ANIMATION ET DE MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE SOCIALE, MEDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués
- Encadrement, élaboration de projets et mise en oeuvre des politiques socio-éducatives. 20
- Sage-femme. 20
- Moniteur éducateur. 15
- Assistant socio-éducatif. 20
- Educateur de jeunes enfants. 15
- Activités de réception, d'animation et d'hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle. 10
- Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial. 10
- Psychologue. 30
- Puéricultrice. 20
- Direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle et infantile. 20
- Infirmier. 20
- Auxiliaire de puériculture. 10
- Auxiliaire de soins. 10
- Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif. 15
- Assistance dans le cadre de l'organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible. 10
- Animation. 15
- Conception et coordination dans le domaine administratif. 20
- Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d'administration générale. 15
- Tâches d'exécution en matière d'administration générale. 10
- Assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 20
- Magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 10 DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués
- Infirmier. 20
- Assistant socio-éducatif. 20 DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués
- Infirmier. 15
- Assistant socio-éducatif. 15
- FONCTIONS D'ACCUEIL, DE SECURITE, D'ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués
- Gardien d'HLM. 15
- Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes. 15
- Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques. 10
- Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques. 10
- Police municipale. 15 DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués
- Ouvrier ou responsable d'équipe mobile. 20
- Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers. 20 DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués
- Ouvrier ou responsable d'équipe mobile. 15
- Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers. 15
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