Article 1 Il est créé, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Enquête sur "les effectifs d'étudiants des établissements publics universitaires" (E.F.U.) " ; il a pour objectif de permettre au ministère : - de disposer d'informations sur le système d'enseignement universitaire ; - de réaliser des analyses sur ce système d'enseignement, selon les populations d'étudiants, selon les filières, selon les types d'établissement ; - de disposer de données pour mener à bien des études prospectives. Article 2 Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes : - le numéro du " Répertoire national d'identification des personnes physiques " de l'étudiant ; - des informations sociodémographiques (sexe, année de naissance, situation de famille, nationalité, catégorie socioprofessionnelle des parents) ; - le département de résidence des parents ; - des informations sur les modalités d'entrée et d'inscription dans l'enseignement supérieur suivies par l'étudiant (série du baccalauréat et année d'obtention, équivalence, année et établissement de première inscription). Ces données sont conservées deux ans et servent uniquement à des fins de statistiques. Article 3 Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté sont transmises par les responsables des établissements d'enseignement universitaire au service technique de la direction de l'évaluation et de la prospective qui les traite par sa base centrale de pilotage pour les besoins de gestion et de pilotage du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Article 4 Des extraits des informations prévues à l'article 2 du présent arrêté relatifs à l'académie et des résultats synthétiques sur les autres académies sont transmis aux recteurs, chanceliers des universités. Article 5 Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions : a) Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités : - des directions chargées de l'enseignement supérieur ; - du service statistique qui les traite ; b) Au niveau du rectorat, les agents habilités : - de la chancellerie des universités ; - du service statistique rectoral. Article 6 Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté. Article 7 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du chef de l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit. Article 8 Le directeur général des enseignements supérieurs, le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières et le directeur de l'évaluation et de la prospective sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.