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Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'

Article 1 Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit : Régime général (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 11 586 445 960 F Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 8 485 195 100 F Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : 6 558 515 371 F Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales : 1 669 648 488 F Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 12 678 671 F Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 622 823 512 F Régie autonome de transports parisiens : 131 395 122 F Caisse de retraite de la Banque de France : 45 055 316 F Caisse nationale des barreaux français : 107 138 818 F Article 2 Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit : Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles : 20 249 035 858 F Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 4 274 102 350 F Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 1 841 861 693 F Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1 107 258 855 F Société nationale des chemins de fer français : 541 028 737 F Etablissement national des invalides de la marine : 194 843 766 F Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 1 010 765 499 F Article 3 Compte tenu des acomptes reçus ou versés en application de l'arrêté du 8 mars 1991 susvisé, les organismes nationaux ou régimes de sécurité sociale ci-après sont débiteurs des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations : Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 203 741 145 F Société nationale des chemins de fer français : 24 971 663 F Etablissement national des invalides de la marine : 11 156 234 F Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 86 138 307 F Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : 217 515 371 F Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 58 897 650 F Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 18 234 501 F Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles : 332 964 142 F Article 4 Compte tenu des acomptes reçus ou versés en application de l'arrêté du 8 mars 1991 susvisé, les organismes nationaux ou régimes de sécurité sociale ci-après sont créditeurs des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations : Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales : 70 351 512 F Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 614 554 040 F Caisse nationale des barreaux français : 1 861 182 F Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 214 804 900 F Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 15 321 329 F Régie autonome des transports parisiens : 14 604 878 F Caisse de retraite de la Banque de France : 2 944 684 F Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 19 176 488 F Article 5 Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.