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Décret n°73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magis

Article 1 L'article 5 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 a été codifié à l'article L. 952-12 du code de l'éducation par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin

  1. Article 2 Le décret n° 59-309 du 14 février 1959 a été abrogé par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les dispositions de l'article 31 sont désormais inscrites à l'article 51 du décret n° 85-986 du 16 septembre
  2. Article 3 Les fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sont soumis à des visites médicales constatant leur aptitude physique au service hors du territoire européen de la France. Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de la santé publique et des ministres intéressés définissent les conditions de cette aptitude physique et l'organisation de ces visites. Article 4 Le décret n° 59-309 du 14 février 1959 a été abrogé par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les dispositions de l'article 12 sont désormais inscrites à l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre
  3. Article 5 Les sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus par l'Etat sous l'autorité duquel ils accomplissent la mission de coopération n'entraînent aucune conséquence obligatoire en matière disciplinaire au regard du statut de leur corps d'origine. Article 6 Le décret n° 59-309 du 14 février 1959 a été abrogé par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les dispositions des articles 15 et 16 sont désormais inscrites aux articles 28 et 29 du décret n° 85-986 du 16 septembre
  4. Article 7 La notation des magistrats exerçant des fonctions judiciaires ainsi que leur présentation en vue du tableau d'avancement ou des listes d'aptitude sont assurées dans chaque Etat, respectivement par le magistrat du siège ou du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé de la hiérarchie du corps judiciaire définie par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés transmet ces éléments avec son avis au ministre de la justice. Il lui fait également parvenir les appréciations formulées par les autorités dont relèvent les emplois occupés par les magistrats. Article 8 La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération. Les périodes de congés n'entrent pas en compte dans le temps précité. Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois. Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois. Article 9 Le décret n° 59-308 du 14 février 1959 est abrogé à compter du 1er janvier 2005 par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les dispositions de l'article 18 sont inscrites à l'article 19 du décret n° 2002-682 du 29 avril
  5. Article 10 Un représentant du ministre auprès duquel les fonctionnaires visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sont placés en position de détachement participe de plein droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions administratives paritaires appelées à émettre un avis sur les tableaux d'avancement auxquels les intéressés peuvent prétendre à être inscrits. A cet effet, ce ministre reçoit, en temps utile, communication des documents fournis aux membres des commissions paritaires et des dispositions envisagées en faveur des fonctionnaires accomplissant une mission de coopération. Article 11 L'article 40 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 a été abrogé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Les dispositions de l'article 40 sont désormais inscrites à l'article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars
  6. L'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 a été abrogée par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les dispositions de l'article 36 (2°) sont désormais inscrites à l'article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier
  7. Article 12 Les fonctionnaires et magistrats en position de détachement peuvent, selon les nécessités du service, être placés en instance d'affectation pour une durée maximum de trois mois pendant la période comprise entre la date d'effet de leur détachement et le début effectif de la mission de coopération qui leur est confiée ou à l'issue de leur mission de coopération si celle-ci s'achève avant la fin de leur détachement et s'il doit être fait appel à eux pour l'accomplissement d'une nouvelle mission de coopération. La durée de l'instance d'affectation pourra à titre exceptionnel être prolongée au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa du présent article, par décision conjointe du ministre responsable de la coopération et du ministre de l'économie et des finances. Article 13 Les fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus peuvent, dans le cadre de la mission qui leur est assignée, être tenus de participer à des stages de formation ou de perfectionnement organisés par les services chargés de la coopération. La durée de ces stages ne peut excéder trois mois ; elle peut se cumuler, le cas échéant, avec la période d'instance d'affectation visée à l'article 12 ci-dessus. Des stages le spécialisation de plus longue durée peuvent en outre être organisés par les services chargés de la coopération, sous réserve que les agents appelés à y participer s'engagent à accomplir, à l'issue de leur stage, les missions de coopération qui leur seront fixées pendant une période au moins égale à cinq fois la durée du stage. Article 15 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.