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Arrêté du 8 octobre 1979 relatif à l'introduction d'une option informatique dans le programme des concours de rédacteurs communaux.

Article 1 Dans le cadre des concours prévus au paragraphe a de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, une option Informatique est ouverte aux candidats ayant déclaré, au moment de leur inscription, désirer recevoir la qualification de programmeur et de pupitreur. Article 2 Les candidats au premier concours ou concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé doivent remplir les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et être titulaires : Soit d'un des diplômes dont la liste est fixée en annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 ; Soit de l'un des diplômes suivants : Brevet professionnel d'informatique ; Diplôme de programmeur d'application délivré par l'institut de programmation de Paris ; Diplôme de premier cycle technique Informatique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers. Article 3 Les candidats ayant opté pour l'informatique doivent satisfaire aux épreuves spécialisées suivantes qui se substituent respectivement aux épreuves écrites et orales n° 2 prévues à l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1978.

  1. a)Epreuve écrite. Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4).
  2. b)Epreuve orale. Interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. V : Fonction de programmeur et de pupitreur) (durée : trente minutes ; coefficient 2). Article 4 Ne peuvent recevoir la qualification de programmeur ou de pupitreur que les candidats ayant obtenu : Une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée ; Une moyenne générale de 12 sur 20 à ces deux épreuves après application des coefficients. Article 5 Les concours interne et externe pour le recrutement des rédacteurs comportant les épreuves à option mentionnées à l'article 3 ci-dessus sont soumis à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1978. A l'issue des épreuves de concours, le jury établira, au vu des points acquis par les différents candidats (concours normaux et concours à option), une liste unique par ordre de mérite. Article 6 Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification de programmeur ou de pupitreur à la suite de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus peuvent néanmoins être déclarés admis au concours de rédacteurs dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions fixées par l'arrêté du 15 novembre 1978. Article 7 Lors de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, il sera fait mention de la qualification Informatique des candidats lorsque celle-ci aura été reconnue dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté. Article 8 L'arrêté du 29 mars 1976 relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le programme des concours de rédacteurs communaux est abrogé. Article 9 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 octobre 1979. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des collectivités locales : Le directeur, adjoint au directeur général, P. JEAN.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.