Article 1 Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre des affaires étrangères et européennes peut, par arrêté, déléguer au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des catégories A, B et C affectés dans les services de ce ministre et dont la liste des corps figure dans le tableau en annexe. S'agissant des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères affectés auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire peut, par arrêté, déléguer au directeur général de cet établissement partie des compétences qui lui sont ainsi déléguées. L'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes portant délégation de pouvoir est également signé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Article 2 Les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur les décisions relatives : 1° Au recrutement et à la nomination ; 2° Au changement de corps, à l'avancement de grade et à l'avancement d'échelon ; 3° Aux réductions et aux majorations de la durée moyenne de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur ; 4° Au changement d'affectation hors des services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; 5° Aux congés mentionnés aux articles 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des congés annuels et de l'utilisation des congés acquis au titre du compte épargne-temps ; 6° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, au détachement, à la mise en position de congé parental et à la mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ; 7° A la disponibilité prévue par les décrets du 16 septembre 1985 et du 14 mars 1986 susvisés ; 8° A la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un détachement, d'une mise en position hors cadre ou d'une mise à disposition ; 9° Au reclassement ; 10° A la mise en cessation progressive d'activité et en prolongation légale d'activité ; 11° A la cessation définitive de fonctions et à la radiation des cadres ; 12° Aux sanctions disciplinaires. Indépendamment des actes qui précèdent, aucune des décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires compétentes ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er. Article 3 Le président de la commission administrative paritaire compétente peut inviter le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire à désigner des représentants pour participer en qualité d'expert aux séances de la commission lorsque l'examen de la situation de personnels affectés dans les services de ce ministre est inscrit à l'ordre du jour. Article 4 Pour tous les actes relevant de sa compétence en application de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au décret du 27 juillet 2005 susvisé. Article 5 Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe CORPS RELEVANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES CONCERNÉS PAR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR PERSONNELS CONCERNÉS DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS CONCERNÉS Corps des ministres plénipotentiaires Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Corps des conseillers des affaires étrangères Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Corps des secrétaires des affaires étrangères Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. Corps des attachés des systèmes d'information et de communication Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Corps des secrétaires de chancellerie Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues. Corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Corps des adjoints administratifs Décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat. Corps des adjoints techniques Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.