Article 1 Sont considérées comme relevant du présent arrêté les installations de chargement ou de déchargement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. On entend par chargement et déchargement les opérations visant le transfert d'une cargaison vrac dans ou à partir de la capacité d'un engin de transport (par exemple, camion, wagon, navire ou bateau de navigation intérieure). L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à partir du 1er juillet 2012 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de la même date (dénommées " nouvelles installations " dans la suite du présent arrêté), sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 4-1, 4-2, 6 et 48-
- Pour les autres installations (dénommées installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables : ― les dispositions des articles 1er, 2, 5, 7, 8, 10 à 13, 15, 17, 19 à 29, 31 à 33, 36 à 38, 42 à 47 et 49 à 54 sont applicables au 1er juillet 2012 ; ― les dispositions des articles 4, 9, 14, 16, 18, 30, 34, 35, 39 à 41 et 48 sont applicables selon les modalités décrites dans ces articles ; ― les dispositions des articles 3 et 6 ne sont pas applicables. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure) ou maritime, notamment s'agissant du chargement et du déchargement de citernes de liquides inflammables. Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. Article 4 4-
- Des dispositions sont prises afin que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux installations. Les installations de chargement ou de déchargement sont implantées sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement. La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2,5 mètres. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 4-1 sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes. La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté. 4-
- Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 4-1 ne s'appliquent pas aux aires de chargement ou de déchargement des installations en libre service sans surveillance situées à plus de 7,5 mètres de la voie publique. Les équipements de ces installations sont situés dans une enceinte clôturée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres, mesurée à partir du sol du côté extérieur, à l'exception des tuyauteries mobiles (par exemple, les flexibles ou les bras de chargement) et des dispositifs dont l'action manuelle permet le transfert du liquide inflammable (notamment les vannes de sectionnement). Cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté. Article 9 9-
- Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. Les dispositions de l'article 9-1 sont applicables au 1er juillet 2012 aux installations existantes. 9-
- Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique, en béton ou en maçonnerie. Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux installations existantes. Lorsque les tuyauteries de liquides inflammables sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à leurs extrémités et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement des liquides inflammables au-delà de ces dispositifs. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2017 aux installations précédemment soumises aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides et n'est pas applicable aux autres installations existantes. 9-
- Les circuits de chargement d'une citerne routière ou ferroviaire sont munis d'un dispositif de fermeture (par exemple, une vanne) en acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation. Ce dispositif d'isolement est monté soit au plus près des parties flexibles, soit directement sur le bras de chargement. Concernant le chargement des citernes par voie fluviale ou maritime, l'extrémité des tuyauteries fixes, côté appontement, est équipée d'une vanne à fermeture rapide. Les dispositions de l'article 9-3 sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes. Article 14 14-
- Les aires de chargement ou de déchargement routier et ferroviaire de liquides inflammables disposent d'une rétention conçue de manière à contenir le volume maximal de liquides inflammables contenu dans la plus grosse citerne susceptible d'être chargée ou déchargée sur ces aires. Les aires de chargement ou de déchargement routier et ferroviaire peuvent être ceinturées de caniveaux de collecte et reliées à une rétention déportée répondant aux prescriptions du présent article. La zone de collecte délimitée par les caniveaux est conçue et dimensionnée au vu des conclusions de l'étude de dangers. Les rétentions mises en place afin de répondre aux dispositions des deux alinéas précédents répondent aux dispositions suivantes : ― elles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité constitué par un revêtement en béton ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes ; ― elles sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du liquide inflammable éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard le 1er janvier 2015, une étude technico-économique en vue de se conformer aux dispositions de l'article 14-
- Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude. L'objectif d'étanchéité défini au quatrième alinéa peut ne pas être recherché pour : ― les installations existantes de chargement ou de déchargement de liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ; ― les installations existantes de chargement ou de déchargement de liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable. 14-
- Dans le cas du chargement ou déchargement par voie fluviale ou maritime : ― les opérations de chargement et de déchargement sont opérées sous la surveillance permanente de personnel, apte à intervenir et compétent, afin de détecter les fuites éventuelles et alerter les moyens de secours dans un délai maximum de 15 minutes ; ― l'exploitant dispose des moyens humains et matériels en quantité et en capacité suffisantes pour faire face à tout épandage de liquides inflammables. Ces moyens, constitués pour la partie matérielle de barrages flottants, de produits dispersants, de produits absorbants ainsi que de moyens de pompage et de stockage des liquides inflammables récupérés, lui sont propres ou peuvent être complétés par des protocoles d'aide mutuelle, des conventions de droit privé ou un accord préalablement établi avec les services d'incendie et de secours. Le lieu de stockage des moyens matériels propres à l'exploitant est choisi de façon à limiter les délais d'intervention. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux liquides inflammables miscibles à l'eau. Les dispositions de l'article 14-2 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes. 14-
- Pour les rétentions visées par l'article 14-1 du présent arrêté, l'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de réalisation d'un examen visuel simple régulier et d'un examen visuel approfondi annuel. Les rétentions font l'objet d'une maintenance appropriée. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes. 14-
- L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions installées pour répondre au présent article. Ces dispositifs : ― sont étanches en position fermée aux liquides inflammables susceptibles d'être retenus ; ― sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs), sauf pendant les phases de vidange, ou munis d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'arrivée accidentelle de liquides inflammables ; ― peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention. La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention. Les dispositions de l'article 14-4 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes. 14-
- Dans le cas d'une rétention déportée, la disposition et la pente du sol sont telles qu'en cas de fuite les liquides inflammables sont dirigés uniquement vers la capacité de rétention. Le trajet aérien suivi par les écoulements accidentels entre les citernes et la capacité de rétention ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès à ces aires. Si l'écoulement est canalisé, les caniveaux et tuyauteries disposent si nécessaire d'équipements empêchant la propagation d'un éventuel incendie entre la citerne et la rétention déportée (par exemple, un siphon anti-flamme). La rétention déportée est dimensionnée de manière qu'il ne puisse y avoir surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention. Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard le 1er janvier 2015, une étude technico-économique en vue de se conformer aux dispositions de l'article 14-
- Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude. 14-
- Lorsqu'une perte de confinement sur un équipement d'une installation de chargement ou de déchargement de liquides inflammables peut être à l'origine d'un phénomène dont les effets de surpression sont susceptibles de conduire à des dangers significatifs pour la vie humaine à l'extérieur du site, une détection de présence de liquide inflammable (détection liquide ou gaz) est mise en place, sauf si l'exploitant est en mesure de démontrer dans l'étude de dangers que cette fuite peut être détectée et arrêtée à temps par la personne procédant au chargement ou au déchargement. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2017 aux installations existantes. Article 16 16-
- Des précautions sont prises vis-à-vis du risque d'électricité statique, en fonction de la nature du liquide inflammable chargé ou déchargé. Elles sont basées sur les bonnes pratiques professionnelles et prévoient notamment la limitation de la vitesse de circulation du liquide inflammable, un temps de relaxation (une longueur de tuyauterie ou une durée de circulation suffisante) après un accessoire de tuyauterie générant des charges électrostatiques ou tout autre mesure d'efficacité équivalente. Les différentes parties métalliques d'une installation de chargement ou de déchargement (charpente, tuyauteries métalliques et accessoires, tube plongeur si le chargement se fait par le haut) sont reliées, en permanence, électriquement entre elles et à un réseau de mise à la terre. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms. 16-
- Les citernes routières et ferroviaires sont reliées par une liaison équipotentielle aux installations fixes elles-mêmes reliées au réseau de mise à la terre, avant l'ouverture des vannes de chargement de ces citernes. Pour le chargement des wagons-citernes, la continuité électrique peut être considérée comme assurée par le rail. Concernant le déchargement, la continuité électrique peut être assurée par la tuyauterie ou le flexible lui-même s'il possède les qualités requises de conductibilité électrique. 16-
- Dans le cas d'un embranchement ferroviaire, toutes les longueurs d'un rail au moins desservant un poste de chargement ou de déchargement sont reliées et connectées électriquement à la charpente de ce poste, aux tuyauteries de chargement ou de déchargement et à la mise à la terre. Si l'embranchement est électrifié, des dispositions spéciales sont prises pour prévenir les risques liés aux courants vagabonds. 16-
- La tuyauterie d'une installation de chargement ou déchargement fluvial ou maritime est reliée à une prise de terre. Cette prise de terre est placée au voisinage de la rive, si possible dans une partie du sol située au-dessous du niveau de l'eau. La tuyauterie fixe de l'installation de chargement ou déchargement est isolée électriquement du navire ou bateau de navigation intérieure par un joint isolant ou une longueur de tuyauterie isolante. Lorsque l'installation de chargement fluvial ou maritime fait l'objet d'une protection cathodique, une étude particulière est effectuée pour définir les dispositions spéciales à prendre en vue de prévenir les risques liés aux courants de circulation et à l'électricité statique. 16-
- Les dispositions de l'article 16 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes. Article 35 35-
- L'installation est dotée d'un ou plusieurs appareils incendie (bouches ou poteaux) capables de délivrer un débit unitaire de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, implantés sur un réseau public ou privé de telle sorte que leur accessibilité et leur éloignement par rapport aux incendies potentiels présentent le maximum de sécurité d'emploi. Tout point des voies « engins » susceptible d'être utilisé pour l'extinction d'un incendie dans l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie et la distance entre deux appareils est de 150 mètres maximum. A défaut du respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'exploitant dispose d'une ou plusieurs réserves d'eau de 120 mètres cubes de capacité unitaire minimale, dont les points de raccordement des moyens de pompage mobiles répondent aux critères d'implantation cités à l'alinéa précédent. Les dispositions de l'article 35-1 sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes. 35-
- L'installation dispose d'extincteurs judicieusement répartis à proximité des installations présentant des risques spécifiques, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ou transférés. La position des extincteurs et leur nombre sont définis sous la responsabilité de l'exploitant en fonction des emplacements à protéger, avec un minimum d'un extincteur à poudre sur roues de 100 kilogrammes de charge ou de deux extincteurs de 50 kilogrammes. Sont également admis les appareils mettant en œuvre d'autres agents d'extinction ayant une efficacité équivalente. La présence d'extincteurs n'est pas nécessaire à l'endroit où d'autres moyens présentant une efficacité au moins équivalente (tels qu'une lance à mousse ou un système d'arrosage par déluge) sont mis en place. Les dispositions de l'article 35-2 sont applicables sans préjudice des exigences prévues pour les locaux par le code du travail. Elles sont applicables au 1er juillet 2012 aux installations existantes. 35-
- L'installation dispose d'un moyen permettant de prévenir les services d'incendie et de secours en cas d'incendie. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes. Article 41 41-
- Pour l'application de l'article 41, si le site dispose de plusieurs installations de chargement, les quantités de liquides inflammables chargées sont comptées, au titre des tableaux de l'article 41-3, installation par installation, dès lors que ces installations sont distantes de plus de 300 mètres ou si la nature des produits chargés ne permet pas leur récupération commune. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes. 41-
- Dès lors que les quantités annuelles de liquides inflammables chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans les tableaux de l'article 41-3, tout ou partie des émissions de COV générées au cours du chargement de liquides inflammables sont : - récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ; ou - canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté, de sorte que : - le flux résiduel de COV émis annuellement ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence ; - les flux résiduels annuels de COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, ou de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et de composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ne dépassent pas 10 % des flux de COV canalisés et diffus de référence. Les flux de référence correspondent aux émissions de COV concernés par les deux alinéas précédents si aucune mesure de réduction (récupération ou traitement) n'est mise en œuvre sur le site au cours de l'ensemble des opérations de chargement réalisées annuellement. 41-
- Pour les installations existantes de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont : CATÉGORIE DE LIQUIDES (pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C) QUANTITÉ CHARGÉE ANNUELLEMENT Echéance d'application : 1er janvier 2015 Echéance d'application : 1er janvier 2020 Catégorie A 10 000 tonnes 5 000 tonnes Catégorie B à Pv > 25 kPa 20 000 tonnes 10 000 tonnes Catégorie B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa 50 000 tonnes 20 000 tonnes Pour les installations existantes de chargement par voies routières et ferroviaires de liquides catégorie B dont la pression de vapeur saturante à 20 °C est comprise entre 6 et 13 kilopascals, l'exploitant fournit au préfet, pour le 1er janvier 2015, une étude technico-économique en vue de se conformer aux dispositions de l'article 41-2 : - pour le 1er janvier 2020, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 100 000 tonnes ; - pour le 1er janvier 2025, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 50 000 tonnes. Les dispositions à mettre en œuvre sont définies par arrêté préfectoral en fonction des conclusions de l'étude technico-économique. Pour les nouvelles installations de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont : CATÉGORIE DE LIQUIDES (pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C) QUANTITÉ chargée annuellement ECHÉANCE D'APPLICATION Catégories A 5 000 tonnes 1er janvier 2013 Catégories B à Pv > 25 kPa 10 000 tonnes 1er janvier 2013 Catégories B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa 20 000 tonnes 1er janvier 2013 Catégories B à 6 kPa < Pv ≤ 13 kPa 50 000 tonnes 1er janvier 2015 Pour les installations de chargement par voie fluviale, les quantités prévues à l'article 41-2 sont : CATÉGORIE DE LIQUIDES (pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C) QUANTITÉ chargée annuellement ECHÉANCE D'APPLICATION Installation existante Nouvelle installation Essence 150 000 tonnes 1er juillet 2012 1er juillet 2012 Catégories A et B à Pv > 6 kPa (à l'exception de l'essence) 150 000 tonnes 1er janvier 2015 1er juillet 2012 41-
- Dès lors que l'installation charge annuellement par voie routière ou ferroviaire plus de 20 000 tonnes de liquides inflammables, à pression de vapeur saturante à 20 °C supérieure à 6 kilopascals, susceptibles de générer : - des COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé ; - un mélange de COV auquel est attribué au moins une des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou au moins une des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ; - un mélange de composés halogénés auquel est attribué au moins une des mentions de danger H341 ou H351 ou au moins une des phrases de risque R40 ou R68, tout ou partie des émissions de COV sont : - récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ; - canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté, de sorte que le flux résiduel, émis annuellement pour chacune des émissions de COV concernées, ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence. Le flux de référence correspond aux émissions de COV concernés par l'article 41-4 si l'ensemble des opérations de chargement réalisées annuellement sur le site sont effectuées en dôme sans mise en œuvre de mesure de réduction (récupération ou traitement). Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions de l'article 41-4 si l'exploitant démontre qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé publique et l'environnement. Les dispositions de l'article 41-4 sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes. 41-
- Les installations de chargement des terminaux d'essence répondent également aux dispositions fixées en annexe
- Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes. Article Annexe 2 DISPOSITIONS VISANT LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE COV RÉSULTANT DU CHARGEMENT DE L'ESSENCE DANS LES TERMINAUX A. - Dispositions d'un terminal Sans préjudice de la définition donnée en article 2 du présent arrêté, dans le cas où des équipements de chargement ou de déchargement spécifiques à un mode de transport d'essence particulier, par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sont trop éloignés d'autres équipements de chargement ou de déchargement spécifiques à des modes de transport d'essence différents pour permettre leur raccordement à une URV commune, ces équipements seront considérés comme des terminaux distincts. B. - Objectifs de réduction des émissions de COV des terminaux B
- Les vapeurs générées par déplacement au niveau de la citerne en cours de chargement par voie terrestre sont renvoyées vers une URV pour un traitement dans le terminal. Cette disposition ne s'applique pas aux terminaux existants dont le débit est inférieur à 5 000 tonnes par an pour le chargement des camions-citernes et wagons-citernes ou dont le débit est inférieur à 150 000 tonnes par an pour le chargement des bateaux-citernes de navigation intérieure. Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacer une URV si la récupération des vapeurs est dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions de COV provenant des URV s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs. Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25 000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal. Le stockage intermédiaire de vapeurs est un stockage de vapeurs d'essence dans un réservoir à toit fixe d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal pour récupération. Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté. L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité. B
- La concentration horaire moyenne des vapeurs dans les échappements des URV, corrigée pour dilution lors du traitement, n'excède pas 35 grammes par normaux mètres cubes. L'exploitant fait en sorte que les méthodes et la fréquence des mesures et des analyses soient établies. Les mesures sont effectuées pendant une période de sept heures au minimum. Les mesures sont continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatre mesures par heure. L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne dépasse pas 10 % de la valeur mesurée. L'équipement employé permet de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 grammes par normaux mètres cubes. La précision de mesure est supérieure à 95 % de la valeur mesurée.