Article 14 Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux tableaux de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE SITUATION NOUVELLE Grade, échelons Grade, échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon TEEAC de classe normale TEEAC de classe normale 8e échelon 8e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 7e échelon 7e 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er Moitié de l'ancienneté acquise TEEAC de classe principale TEEAC de classe principale 7e échelon 7e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 6e échelon : - après 6 mois 6e Ancienneté acquise au-delà de 6 mois - avant 6 mois 5e Ancienneté acquise majorée de 3 ans 5e échelon : - après 6 mois 5e Ancienneté acquise au-delà de 6 mois - avant 6 mois 4e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 4e échelon : - après 6 mois 4e 5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois - avant 6 mois 4e Sans ancienneté 3e échelon : - après 1 an et 6 mois 3e 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois - avant 1 an et 6 mois 2e Ancienneté acquise 2e échelon : - après 1 an et 6 mois 1er Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois - avant 1 an et 6 mois 2e provisoire 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er provisoire 1/3 de l'ancienneté acquise Echelon provisoire 1er provisoire Sans ancienneté TEEAC de classe exceptionnelle TEEAC de classe exceptionnelle 6e échelon 4e Sans ancienneté 5e échelon 3e Ancienneté acquise 4e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 1 an 3e échelon : - après 2 ans 2e Ancienneté acquise au-delà de 2 ans - avant 2 ans 1er Ancienneté acquise. 2e échelon 2e provisoire Moitié de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er provisoire Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 1er provisoire Sans ancienneté 1er échelon provisoire 1er provisoire Sans ancienneté Article 15 Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit : ECHELON DUREE Moyenne Minimale Technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle 2e échelon provisoire 1 an 1 an 1er échelon provisoire 1 an 1 an Technicien des études et de l'exploitation de classe principale 2e échelon provisoire 1 an 1 an 1er échelon provisoire 1 an 1 an Article 16 Décret 98-666 du 30 juillet 1998 art. 22 : le dernier alinéa de l'article 16 prend effet au 1er janvier
- Article 17 Décret 98-661 du 30 juillet 1998 art. 22 : le dernier alinéa de l'article 17 prend effet au 1er janvier
- Article 18 Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle mentionnés aux articles 16 et 17 du présent décret peuvent être détachés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un emploi hors catégorie à compter de la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret lorsqu'ils occupent les fonctions correspondant à un emploi hors catégorie fixé par arrêté prévu à l'article 15 du décret du 27 mars 1993 susvisé. Les agents sont reclassés en application des dispositions prévues à l'article 17 du décret du 27 mars 1993 susvisé. Article 19 Les techniciens des études et de l'exploitation qui avaient été nommés sur un emploi de chef de service conservent à titre personnel l'appellation de chef de service tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes. Article 20 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION D'ORIGINE SITUATION NOUVELLE Grades, échelons Grades, échelons TEEAC sur l'emploi de chef de service ou dans le grade provisoire de chef de service TEEAC de classe exceptionnelle 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon TEEAC de classe exceptionnelle TEEAC de classe exceptionnelle 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon : - après 2 ans 2e échelon - avant 2 ans 1er échelon 2e échelon 2e échelon provisoire 1er échelon 1er échelon provisoire 2e échelon provisoire 1er échelon provisoire 1er échelon provisoire 1er échelon provisoire TEEAC de classe principale TEEAC de classe principale 7e échelon 7e échelon 6e échelon : - après 6 mois 6e échelon - avant 6 mois 5e échelon 5e échelon : - après 6 mois 5e échelon - avant 6 mois 4e échelon 4e échelon : - après 6 mois 4e échelon - avant 6 mois 3e échelon 3e échelon : - après 1 an et 6 mois 3e échelon - avant 1 an et 6 mois 2e échelon 2e échelon : - après 1 an et 6 mois 1er échelon - avant 1 an et 6 mois 2e échelon provisoire 1er échelon 1er échelon provisoire Echelon provisoire 1er échelon provisoire TEEAC de classe normale TEEAC de classe normale 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Article 21 Pour les recrutements organisés en 1999 et 2000 dans la filière technique et exploitation prévue à l'article 2, les pourcentages mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés respectivement à 50 %, 25 % et 25 %. Article 22 Le présent décret prend effet au 1er août 1996 à l'exception de l'article 13, des derniers alinéas des articles 16 et 17 et de l'article 18 qui prennent effet au 1er janvier 1997 et des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 21 qui prennent effet à la date de publication. Article 23 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.