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Décret n°2002-439 du 29 mars 2002 instituant un troisième concours de recrutement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du minist

Article 1 Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale sont également recrutés par la voie d'un troisième concours. Article 2 Le troisième concours d'accès au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale est ouvert aux candidats âgés de moins de 45 ans au 1er septembre de l'année du concours et qui justifient, à cette même date, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation ou de la formation. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Article 3 Par dérogation aux dispositions prévues au 2° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, le nombre des nominations au choix des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale est calculé sur la base des nominations prononcées en application de l'article 4 du même décret et de celles prononcées en application de l'article 1er du présent décret. Article 4 Par dérogation aux dispositions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, le nombre de places offertes aux concours d'accès au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale, prévus à l'article 4 du même décret et à l'article 1er du présent décret, est fixé dans les conditions prévues ci-après, par décision du ministre. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes à ces deux concours. Le nombre de places offertes au troisième concours d'accès ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de places offertes aux trois concours. Les emplois mis aux concours externe et interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. Toutefois, les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre du concours externe ou du concours interne soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours, ni que le nombre des postes pourvus au troisième concours soit supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts aux trois concours. Article 5 Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 1er du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'éducation. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Article 6 Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er du présent décret sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé. Article 7 Ils bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : - d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 2 dont ils justifient est inférieure à six ans ; - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ; - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. Les lauréats qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire stagiaire peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.