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Arrêté du 10 juin 1988 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail

Article 1 L'Etat peut conclure, avec des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention de protection sociale pour le personnel ingénieurs et cadres du 23 décembre 1987, des conventions destinées à la mise en oeuvre de contrats de réorientation de carrière, en application de l'article R. 322-1 du code du travail, au bénéfice des salariés placés dans ce dispositif entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre

  1. Elles devront permettre le reclassement externe à la sidérurgie des bénéficiaires. Article 2 L'employeur qui envisage de conclure avec l'Etat une convention de réorientation de carrière est tenu d'informer préalablement le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement des raisons économiques, financières ou techniques fondant l'ensemble des mesures envisagées, ainsi que du nombre des ingénieurs et cadres concernés. L'information et la consultation des représentants du personnel s'opèrent en application de l'article L. 321-4 du code du travail. Par ailleurs, il soumet pour avis à ces mêmes instances le projet de convention de réorientation de carrière ainsi que ses avenants éventuels. Les avis sur le projet de convention ou d'avenant ainsi que la liste nominative des salariés dont la mise en contrat de réorientation de carrière est envisagée et, le cas échéant, la copie de la décision de l'inspecteur du travail relative aux salariés dont le licenciement est soumis à autorisation sont transmis à l'autorité administrative compétente. Article 3 Ces conventions doivent comprendre au minimum les éléments figurant dans la convention type annexée. Article 4 Le revenu garanti aux salariés pris en compte pour le calcul de la participation de l'Etat est plafonné à 70 p. 100 du salaire de référence. Celui-ci est constitué par les rémunérations brutes des douze mois précédant le mois d'entrée en contrat de réorientation de carrière et revalorisé par référence aux augmentations générales appliquées aux ingénieurs et cadres dans l'établissement dont ils relèvent. Le taux de participation de l'Etat est égal à 40 p. 100 des sommes versées par l'entreprise au titre du revenu qu'elle garantit aux salariés concernés par l'application de la convention de réorientation de carrière. Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part du salaire mensuel de référence inférieur ou égal à quatre fois le plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale. Article 5 En cas de capitalisation, le taux de participation de l'Etat ne peut excéder 30 p.
  2. Cette prise en charge s'applique dans la double limite de la part du salaire mensuel de référence inférieur ou égal à quatre fois le plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale et de 65 p. 100 du revenu visé au premier alinéa de l'article
  3. Article 6 La prise en charge par l'Etat des coûts de fonctionnement des actions de formation-réorientation est de 40 p.
  4. Article 7 Les durées maximales de prise en charge par l'Etat sont les suivantes : - une durée maximale de onze mois en ce qui concerne le revenu garanti ; - une durée maximale de onze mois en ce qui concerne la capitalisation ; - une durée maximale de quatorze mois en ce qui concerne les actions de formation. Article 8 En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Article 9 Le présent arrêté, pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, s'applique aux entreprises adhérant à la convention de protection sociale du 23 décembre
  5. L'arrêté du 18 décembre 1984 demeure en vigueur pour les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention de protection sociale du 13 juin 1985 pour leurs agents entrés en C.F.C. jusqu'au 31 décembre
  6. Article 10 Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Entre la société .......... pour son établissement de ........... qui sera désignée ci-après comme "entreprise", D'une part, Et le ministre des affaires sociales et de l'emploi, D'autre part, Vu l'article 56 du traité C.E.C.A. du 18 avril 1951 ; Vu la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail relative au Fonds national de l'emploi, et notamment l'article R. 322-1 du code du travail ; Vu l'arrêté du...portant application del'article R. 322-1 (4°); Vu la convention de protection sociale de la sidérurgie du 23 décembre 1987, et notamment son titre IV ; Vu le plan industriel de l'entreprise ; Vu le plan social de l'année .............. de l'entreprise et son approbation par le ministère des affaires sociales et de l'emploi; Vu l'avis du comité d'entreprise ; Vu l'échange de lettres entre les départements ministériels concernés et les organismes de gestion des régimes de retraites complémentaires, pour ce qui concerne l'assimilation de la période passée en congé de conversion à des périodes cotisées au regard de ces régimes ; Vu la liste de salariés concernés et, le cas échéant, la copie de la décision de l'inspecteur du travail relative aux salariés dont le licenciement est soumis à autorisation ; Vu l'avis de la commission départementale ou régionale de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi du ............... La société ............... demande la conclusion d'une convention de réorientation de carrière pour permettre le reclassement externe à la sidérurgie de ses salariés de moins de cinquante-cinq ans. L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre vis-à-vis des salariés placés en contrat de réorientation de carrière le dispositif suivant destiné à favoriser la réinsertion professionnelle des salariés, il est convenu ce qui suit : Article 1er : Salariés visés La présente convention concerne les salariés optant pour le dispositif du contrat de réorientation de carrière entre le.......et le .............. Le nombre de salariés concernés sera au maximum de ............. En outre, ............. salariés dont le poste n'est pas supprimé pourront bénéficier de la présente convention à condition d'y adhérer sur la base du double volontariat et d'avoir été préalablement remplacés par mutation interne de salariés en sureffectif. Article 2 : Proposition du contrat de réorientation de carrière L'entreprise s'engage, au cours de l'entretien individuel, à informer de manière précise le salarié des caractéristiques du contrat de réorientation de carrière. A l'issue de cet entretien, elle notifie par écrit à l'intéressé la proposition d'un contrat de réorientation de carrière. Au reçu de cette lettre le salarié dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision (adhésion, capitalisation ou refus). Article 3 : Acceptation du contrat de réorientation de carrière L'acceptation du contrat de réorientation de carrière par le salarié entraînera la suspension de son contrat de travail et le placera en situation de privation partielle d'emploi. Article 4 : Revenu garanti Le revenu garanti au salarié pendant la durée du contrat de réorientation de carrière est égal à 70 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, ce minimum étant apprécié en fonction de l'horaire normalement pratiqué dans l'établissement. Ce revenu sera revalorisé pendant la période de la convention par référence aux augmentations générales appliquées aux ingénieurs et cadres dans l'établissement dont ils relèvent. Article 5 : Retraite complémentaire L'Etat s'engage à rembourser à l'entreprise les cotisations versées par cette dernière pour assurer la validation des périodes passées par les salariés en contrat de réorientation de carrière au titre des régimes de retraite complémentaire. Article 6 : Durée de la convention de réorientation de carrière La durée de la convention est de neuf mois ; elle peut être prolongée en cas de formation longue de deux mois supplémentaires et lorsque le salarié demande une utilisation de sa période de préavis à des fins de formation dans la limite maximale de trois mois. La contribution du F.N.E. s'applique dans le cadre des durées maximales suivantes : - une durée maximale de onze mois en ce qui concerne le revenu garanti ; - une durée maximale de onze mois en ce qui concerne la capitalisation ; - une durée maximale de quatorze mois en ce qui concerne les actions de formation. Article 7 : Participation du F.N.E. sur le revenu garanti Pour le calcul de la participation de l'Etat aux allocations servies aux bénéficiaires de la convention de réorientation de carrière, le revenu pris en compte est (et dans la limite de quatre fois du plafond de sécurité sociale) le revenu plafonné à 70 p. 100 du salaire de référence tel que prévu par la C.P.S. Le taux de participation de l'Etat est égal à 40 p. 100 du revenu précédemment défini, dans la limite d'une durée maximale de onze mois. L'engagement de l'Etat ne concerne pas les périodes de maladie et, de façon générale, les périodes d'absence en cours du congé autres que celles prévues par la présente convention. Cet engagement ne peut excéder les durées définies à l'article précédent. Article 8 : Participation du F.N.E. sur la capitalisation L'Etat s'engage également à rembourser à l'entreprise une partie de la somme versée aux salariés optant en faveur du dispositif de capitalisation dans la limite de 65 p. 100 du revenu visé à l'article précédent, pour une période maximale de onze mois :
  7. Lorsque le salarié opte pour la capitalisation dans le délai de réflexion préalable prévu par l'accord de branche susvisé et à l'appui d'un projet sérieux de reclassement, la participation de l'Etat s'élève à 15 p. 100 maximum de la somme versée au salarié ;
  8. Lorsque le salarié assure son reclassement par création d'entreprise, la participation de l'Etat s'élève à 30 p. 100 maximum de la somme versée au salarié. Dans ce dernier cas, le remboursement intervient sur présentation de justificatifs et dans des délais similaires à ceux pratiqués vis-à-vis des chômeurs créateurs d'entreprises. Article 9 : Participation du F.N.E. sur les actions de formation L'Etat s'engage à rembourser à l'entreprise 40 p. 100 des frais de fonctionnement des stages de formation-réorientation mis en oeuvre en faveur des salariés de l'entreprise placés en convention de réorientation de carrière, dans la limite d'une durée maximale de quatorze mois. Les actions d'évaluation, de réorientation et de formation engagées dans ce cadre donneront lieu à des avenants particuliers. Le montant du coût des frais de formation pris en charge par l'Etat sera déterminé après expertise technique de l'A.F.P.A. Article 10 : Suivi interne de la convention de réorientation de carrière Les comités d'établissements concernés se réuniront régulièrement pendant la durée de la convention de réorientation de carrière. Dans ce cadre et au cours de ces réunions, il sera procédé à un examen de l'avancement des démarches en vue du reclassement du personnel concerné. Article 11 : Suivi externe de la convention de réorientation de carrière L'entreprise transmettra à l'administration la liste définitive des salariés ayant adhéré à la présente convention. Elle s'engage à faciliter les contrôles des pouvoirs publics sur les conditions d'exécution de la convention. Elle s'engage également à informer immédiatement ces services ainsi que les instances de représentation du personnel des modifications apportées au dispositif de reclassement. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement de l'entreprise. L'entreprise. Le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.