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Arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements de Corse mise en œuvre à partir de l

Article 1 En application de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements de Corse, mise en œuvre à partir de la campagne 2023. Article 2 I. - La demande d'aide s'effectue sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr. II. - En application de l'article D. 614-37 du code rural et de la pêche maritime, la date limite de dépôt des demandes d'aide est le 15 mai de chaque année. Lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant. Au-delà de cette date, les dispositions du paragraphe 1 de l'article D. 614-41 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent. III. - La demande comporte la localisation des animaux engagés et, le cas échéant, la qualité de nouveau producteur du demandeur. Article 3 En application de l'article D. 614-38 du code rural et de la pêche maritime, la demande peut être retirée ou modifiée pour localiser les animaux, préciser la qualité de nouveau producteur jusqu'au 20 septembre sous réserve de respecter les conditions décrites dans l'article 7 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé. Article 4 Le demandeur est éligible à l'aide s'il est enregistré auprès de l'établissement de l'élevage conformément aux modalités qui figurent en annexe de l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs et s'il répond à la définition d'agriculteur actif telle que définie à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime le jour du dépôt de sa demande ou, en cas de dépôt tardif, à la date de limite de dépôt définie en application de l'article 2 du présent arrêté. Aux fins du contrôle de la qualité d'agriculteur actif du demandeur par l'Agence de services et de paiement conformément aux dispositions de l'article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur déclare son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le numéro SIRET de son exploitation. Article 5 I.-Date de référence : La date de référence est le 15 avril de l'année civile suivant l'année civile du dépôt de la demande d'aide. II.-Date de référence de la campagne précédente : La date de référence de la campagne précédente est le 15 avril de l'année civile du dépôt de la demande d'aide. III.-Animaux éligibles : Les animaux éligibles à l'aide sont :

  1. a)Les bovins mâles ou femelles qui, à la date de référence, sont âgés de 16 mois ou plus et sont présents sur l'exploitation depuis le 15 octobre précédent.
  2. b)Les bovins mâles ou femelles âgés de moins de 16 mois à la date de référence de la campagne précédente, et qui ont été vendus pour abattage à 16 mois ou plus entre le lendemain de la date de référence de la campagne précédente et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de la vente.
  3. c)Les bovins femelles ayant déjà vêlé au 15 octobre suivant le dépôt de la demande, âgés de 16 mois ou plus à la date de référence de la campagne précédente, qui ont été vendus pour abattage entre le 16 octobre suivant le dépôt de la demande et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de vente. Une vache éligible est une femelle éligible de l'espèce bovine ayant déjà vêlé. Pour les animaux présents le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à cette date, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et équipés de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture. Pour les animaux sortis avant le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à leur date de sortie, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et équipés de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture. IV.-Unité de gros bétail : Une unité de gros bétail correspond à un bovin de 2 ans ou plus. Un bovin âgé entre 6 mois et moins de 2 ans correspond à 0,6 unité de gros bétail. V.-Unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur : Les unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur sont les unités de gros bétail constituées des bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence et des bovins femelles éligibles, de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins 90 jours sur l'exploitation dans les 15 mois précédant la date de référence. Le classement des types raciaux est fixé en annexe I. VI.-Unités de gros bétail primables au montant unitaire de base : Les unités de gros bétail primables au montant unitaire de base sont les unités de gros bétail constituées des bovins éligibles non primables au montant unitaire supérieur. VII.-Surface fourragère : La surface fourragère est calculée sur la base de la demande unique définie à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Pour les demandeurs éligibles à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels et spécifiques prévue à l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2015 susvisé, la surface fourragère correspond à la surface fourragère éligible à cette aide. Pour les autres demandeurs, la surface fourragère est constituée des surfaces suivantes : -les surfaces en herbe et en légumineuses fourragères (y compris la part de pâturages en commun mentionnée au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime utilisée par l'éleveur) ; -les surfaces de maïs ensilé et de méteil fourrager. VIII.-Nouveau producteur : On entend par nouveau producteur tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier bovin allaitant dont la date de création est au plus tôt le 1er janvier de l'année civile « n-3 » précédant la demande d'aide. Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur. Article 6 I. - Le demandeur doit détenir au moins 5 unités de gros bétail bovines à la date de référence définie à l'article 5. Les animaux composant ces unités de gros bétail doivent respecter les conditions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime. II. - En application de l'article 9 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé, le demandeur informe la direction départementale des territoires de la localisation de ses bovins éligibles. Article 7 I. - L'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements de Corse prend la forme d'un montant unitaire par unité de gros bétail éligible. II. - Le nombre total d'unités de gros bétail primées ne peut dépasser 120. III. - Le nombre total d'unités de gros bétail primées ne peut dépasser un nombre correspondant à 1,4 fois le nombre d'hectares de surface fourragère de l'exploitation. Toutefois, ce plafond ne s'applique pas lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 40. IV. - Un montant unitaire supérieur est versé pour les unités de gros bétail primables au montant supérieur, dans la limite des plafonds définis aux II et III. V. - Un montant de base est ensuite versé pour les unités de gros bétail primables au montant de base dans la limite de 40 unités de gros bétail et du respect des plafonds définis aux II et III. VI. - Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, les plafonds de 120 et de 40 définis respectivement aux II et V du présent article s'apprécient au niveau des associés actifs selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime. La situation du GAEC au regard de la transparence GAEC s'apprécie à la date de dépôt de la demande ou, en cas de dépôt tardif, à la date limite de dépôt de la demande d'aide telle que définie à l'article 2. Article 8 Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le président directeur général de l'agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049887317 ANNEXE TYPES RACIAUX À PARTIR DE LA CAMPAGNE 2023 Code type racial Libellé type racial Type 00 Inconnu / 10 Bison viande 11 Pirenaica viande 12 Abondance mixte 13 Wagyu viande 14 Aubrac viande 15 Jersiaise laitier 17 Angus viande 18 Ayrshire laitier 19 Pie Rouge mixte 20 Buffle mixte 21 Brune mixte 22 Bleue de Bazougers mixte 23 Salers viande 24 Bazadaise viande 25 Blanc Bleu viande 26 Bordelaise mixte 28 Redyblack viande 29 Bretonne pie noire mixte 30 Aurochs reconstitué viande 31 Tarentaise mixte 32 Chianina viande 33 Lourdaise viande 34 Limousine viande 35 Simmental française mixte 36 Corse viande 37 Raço di biou viande 38 Charolaise viande 39 Croisé viande 41 Rouge des prés viande 42 Dairy Shorthorn laitier 43 Armoricaine viande 44 Autres types raciaux traits d'origine étrangère laitier 45 South Devon viande 46 Montbéliarde mixte 48 Autres types raciaux allaitantes d'origine étrangère viande 49 Marchigiana viande 51 Brave viande 52 Bleue du Nord viande 53 Villars-de-lans viande 54 N'Dama mixte 55 Créole viande 56 Normande mixte 57 Vosgienne mixte 58 Maraîchine viande 61 Béarnaise viande 63 Rouge flamande mixte 64 Marine landaise viande 65 Ferrandaise viande 66 Prim'Holstein laitier 69 Froment du Léon mixte 71 Parthenaise viande 72 Gasconne viande 73 Galloway viande 74 Guernesey laitier 75 Piémontaise viande 76 Nantaise viande 77 Mirandaise (Gasconne aréolée) viande 78 Gelbvieh mixte 79 Blonde d'Aquitaine viande 80 Moka viande 81 Brahman viande 82 Herens viande 85 Hereford viande 86 Highland Cattle viande 88 Saosnoise viande 90 Zébu viande 92 Canadienne mixte 95 INRA 95 viande 97 Casta (Aure-et-Saint-Girons) viande

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