Article 1 L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit de l'huissier de justice ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre de l'huissier de justice ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements sont effectués sur un compte de dépôt obligatoire. Ce compte de dépôt est ouvert par l'office d'huissier de justice auprès de l'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé. Les opérations relatives aux activités accessoires prévues à l'article 20 du même décret s'effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles. Article 2 L'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé fournit un relevé de compte journalier à l'huissier de justice. Ce relevé indique le numéro du compte de dépôt obligatoire, l'enregistrement cumulé des versements effectués sur ce compte, la date et le montant global des versements. Article 3 Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement. Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées. Article 4 A l'exception des fonds ou des instruments financiers déposés chez l'huissier au titre de ses missions de séquestre, les dépôts enregistrés sur le compte obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire de 0,3 % et versé au profit de l'huissier de justice sur le compte bancaire professionnel de l'office. Article 5 Les intérêts obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt avant d'être restitués au bénéficiaire. Article 6 Une convention est signée entre l'huissier de justice et l'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé. Une convention distincte est signée entre l'huissier de justice autorisé à exercer une activité accessoire et l'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du même décret. Chacune de ces conventions comporte les clauses types figurant aux annexes I et II au présent arrêté. Toute stipulation contractuelle contraire à ces clauses types sera réputée non écrite. Article 7 En application des dispositions du décret du 29 février 1956 susvisé et du présent arrêté, les mouvements comptables en entrée et en sortie figurent en annexe III au présent arrêté. Article 8 L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2007. Article 9 Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.