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Arrêté du 27 avril 2015 relatif à l'affectation définitive au titre de 2014 et au titre des exercices antérieurs à 2011 de la contribution sociale de

Article 1 Le produit pour l'année 2014 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 4 430 297 719,37 € et est réparti à titre définitif dans les conditions suivantes : (En euros) PRODUIT DE C3S affecté pour l'exercice 2014 ENCAISSEMENTS DE C3S affectés pour l'exercice 2014 ACOMPTES VERSÉS au titre de 2014 RÉGULARISATION à opérer MSA - exploitants agricoles - maladie 1 367 692 563,53 1 354 268 797,48 1 428 000 000,00 - 73 731 202,52 RSI - assurance maladie 1 083 108 202,17 1 083 108 202,17 750 000 000,00 333 108 202,17 RSI - assurance vieillesse des professions artisanales 888 817 505,03 888 817 505,03 1 200 000 000,00 - 311 182 494,97 RSI - assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales 600 312 875,82 600 312 875,82 530 000 000,00 70 312 875,82 Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics 30 472 360,89 30 472 360,89 45 000 000,00 - 14 527 639,11 Fonds de solidarité vieillesse 448 447 294,09 434 132 114,27 500 000 000,00 - 65 867 885,73 Un signe (-) correspond à un trop perçu de l'organisme et désigne une régularisation en sa défaveur. Les versements correspondants aux régularisation à opérer interviennent le 30 avril 2015, à l'exception de ceux effectués au bénéfice du fonds institué par l'article L. 135-1 susvisé et dont les modalités sont fixées à l'article 4 du présent arrêté et du versement effectué au bénéfice de la branche vieillesse des professions industrielles et commerciales, qui est minoré du montant dû par le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. Article 2 Le montant des frais de gestion afférents à la collecte de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés s'élève à 13 941 672,11 € pour l'année

  1. Il est réparti dans les conditions suivantes : FRAIS DE GESTION ACOMPTES VERSÉS au titre de 2014 RÉGULARISATION à opérer le 30 avril 2015 Contribution sociale de solidarité des sociétés 11 300 075,69 14 000 000,00 - 2 699 924,31 Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés 2 641 596,42 2 641 596,42 Article 3 Les produits financiers issus des placements de la contribution sociale de solidarité des sociétés s'élèvent à 1 680 277,73 € pour l'année 2014 et sont affectés au fonds institué par l'article L. 135-1 susvisé. Article 4 Est affectée au fonds institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale la somme de 259 245 998,49 € au titre du reliquat, mentionné au 4° de l'article L. 135-3 du même code, du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du même code. Compte tenu de la régularisation prévue à l'article 1er et des produits financiers mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, le montant du versement effectué au bénéfice du fonds institué par l'article L. 135-1 susvisé est fixé conformément au tableau ci-dessous : (En euros) FONDS DE SOLIDARITÉ vieillesse Régularisation à opérer au titre de 2014 - 65 867 885,73 Produits financiers pour l'année 2014 1 680 277,73 Reliquat de C3S due au titre des exercices antérieurs à 2011 259 245 998,49 Montant versé au FSV le 30 avril 2015 195 058 390,49 Le versement correspondant intervient le 30 avril
  2. Article 5 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.