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Décret n°85-842 du 5 août 1985 n° 85-842 du 5 août 1985 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des renseignements hypothécaires

Article 1 Il est créé un article 286 à l'annexe III au code général des impôts, rédigé comme suit : "Art. 286 - Il est alloué un salaire fixe de 25 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955." Article 2 L'article 287 de l'annexe III au code général des impôts est complété comme suit : "14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955". Article 3 L'article 288 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 288 - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit : 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles : - 40 F par personne individuellement désignée dans la demande. 2° Réquisitions formulées sans indication de personne : - 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue. 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes : - 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. Il est perçu en sus de ce tarif : - 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; - 2 F par immeuble au-delà du cinquième. 4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité : - 40 F par demande de prorogation." Article 4 L'article 289 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 289 - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires visés à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé comme suit : 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles : - 60 F par personne individuellement désignée dans la demande. 2° Réquisitions formulées sans indication de personne : - 60 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 15 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue. 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes : - 60 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. Il est perçu en sus de ce tarif : - 15 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; - 3 F par immeuble au-delà du cinquième." Article 5 L'article 290 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 290 - Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :

  1. Copies intégrales de documents : - 30 F par bordereau d'inscription demandé ; - 80 F par publication demandée. Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 80 F, non remboursable. Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 80 F, le complément sera réclamé au requérant.
  2. Extraits littéraux de documents : - 30 F par extrait littéral demandé." Article 6 L'article 291 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 291 - Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à : - 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro). Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289." Article 7 L'article 291 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 291 bis - Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies et des extraits de fiches personnelles de propriétaire ou de fiches d'immeuble est fixé à :
  3. Copies et extraits de fiches personnelles de propriétaires : - 40 F par personne individuellement désignée.
  4. Copies et extraits de fiches d'immeuble : - 40 F par immeuble indiqué." Article 8 L'article 292 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 292 - Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à : - 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés." Article 9 L'article 298 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit : "Art. 298 - Le salaire ne peut être inférieur à : 1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; 2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article
  5. Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel." Article 10 L'article 299 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit : "Art. 299 - La délivrance des renseignements urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 donne ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires." Article 11 Les articles 68 et 69 de l'annexe IV au code général des impôts sont abrogés. Article 12 Les nouveaux tarifs des salaires sont applicables aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.

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