Article 1 Il est créé un article 286 à l'annexe III au code général des impôts, rédigé comme suit : "Art. 286 - Il est alloué un salaire fixe de 25 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955." Article 2 L'article 287 de l'annexe III au code général des impôts est complété comme suit : "14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955". Article 3 L'article 288 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 288 - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit : 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles : - 40 F par personne individuellement désignée dans la demande. 2° Réquisitions formulées sans indication de personne : - 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue. 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes : - 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. Il est perçu en sus de ce tarif : - 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; - 2 F par immeuble au-delà du cinquième. 4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité : - 40 F par demande de prorogation." Article 4 L'article 289 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 289 - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires visés à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé comme suit : 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles : - 60 F par personne individuellement désignée dans la demande. 2° Réquisitions formulées sans indication de personne : - 60 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 15 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue. 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes : - 60 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. Il est perçu en sus de ce tarif : - 15 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; - 3 F par immeuble au-delà du cinquième." Article 5 L'article 290 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 290 - Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.