Article 1 A compter du 1er janvier 1992, les dispositions des titres Ier et II de la loi du 11 octobre 1985 susvisée sont applicables aux services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et aux laboratoires des services vétérinaires, placés sous l'autorité de l'Etat ou des départements, sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Article 2 Le délai fixé pour l'établissement de l'état des emplois et des agents prévu à l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 est de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret. Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt. A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Article 3 Le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1992, dans le délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut d'accord, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Article 4 Pour l'application de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985, deux conventions sont établies, l'une relative aux services ou parties de services résultant de la partition de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'autre au laboratoire des services vétérinaires. L'état définitif de la répartition des biens immeubles et meubles entre les services transférés et les services d'Etat est joint à chaque convention ainsi que, pour l'information du président du conseil général, l'état des dépenses d'équipements immobiliers réalisées par le département, d'une part, l'Etat, d'autre part, prévu à l'article 21 de la loi du 11 octobre
- Article 5 Le délai fixé pour l'établissement des conventions mentionnées à l'article précédent est de quatre mois à compter de la publication du présent décret. Elles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt. Article 6 Le montant des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 sera définitivement arrêté sur la base du compte administratif de
- Il sera actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour
- Article 7 Si les conventions ne sont pas établies dans le délai fixé à l'article 5 du présent décret, l'article 18 de la loi du 11 octobre 1985 est applicable. Toutefois, l'avis de la chambre régionale des comptes n'est pas requis pour les constatations des dépenses faites avant l'adoption du compte administratif
- Le montant provisoire des dépenses ne peut être fixé à un niveau inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif de
- Article 8 Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services ou parties de services mentionnées à l'article 1er du présent décret sous réserve des modifications suivantes : 1° Les dépenses prévues à l'article 3 sont celles des exercices 1982 à 1991 ; 2° Elles sont actualisées en valeur 1991 suivant l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis en valeur 1992 suivant le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements constaté de 1991 à 1992 ; 3° Pour l'application de l'article 8, la moyenne annuelle des dépenses à prendre en compte porte sur la période comprise entre les années 1977 et 1991 ; ces montants sont actualisés en valeur
- L'état des dépenses d'équipements immobiliers mentionné au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt. Article 9 La date prévue au 3° du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est fixée au 31 décembre
- L'année prévue aux articles 20 (1er et 2e alinéa) et 21 (2e alinéa) de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est l'année
- Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.