Article 1 Pour les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants ainsi que pour le Centre national de la fonction publique territoriale, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 du code général de la fonction publique sont les suivants : 1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à filière et catégorie hiérarchique équivalentes ; 2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à filière et catégorie hiérarchique équivalentes ; 3° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ; 4° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations. Article 2 Un index, d'un niveau maximal de cent points, est calculé, pour chaque employeur relevant de l'article 1er, à partir des indicateurs mentionnés à cet article. Les modalités de calcul des indicateurs et de l'index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique. Article 3 Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article 1er et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque employeur. Le comité social territorial compétent est informé des résultats et actions mentionnés au premier alinéa. Les indicateurs et l'index de chaque employeur au titre de l'année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le site internet du ministère de la fonction publique. Article 4 Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, l'employeur publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen. Article 5 Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières au titre de l'année précédente sont transmises par les employeurs, au plus tard le 15 octobre : 1° Aux préfets pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ; 2° A l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique pour le Centre national de la fonction publique territoriale. Les employeurs transmettent à ces autorités, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre. Chaque autorité adresse les informations figurant aux alinéas précédents au ministre chargé des collectivités territoriales au plus tard le 7 décembre. Article 6 Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 du code général de la fonction publique est fixé à : 1° 45 000 euros pour les régions, les départements, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que, lorsqu'ils comprennent au moins 80 000 habitants, les communes et établissements publics de coopération intercommunale ; 2° 25 000 euros pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants. Article 7 En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 5 et après mise en demeure de l'employeur de produire ces informations dans un délai d'un mois, le préfet ou, selon le cas, l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.