Article 1 La formation conduisant au titre de psychothérapeute comprend une formation théorique en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et un stage pratique d'une durée minimale de cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé. Des dispenses de scolarité totales ou partielles sont accordées aux professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi susvisée dans les conditions prévues à l'annexe 1 du décret susvisé. Les professionnels pouvant prétendre à des dispenses relevant de différentes catégories bénéficient de la dispense la plus favorable. Article 2 La formation théorique permet de valider ou d'acquérir les fondamentaux de la psychopathologie clinique, son histoire, ses concepts, ses méthodes de recherche et ses dispositifs de prise en charge. Elle s'appuie sur les dispositifs spécifiques des capacités d'enseignement et de stages pratiques offerts par les établissements d'enseignement supérieur publics ou les établissements d'enseignement privés qui proposent cette formation. Elle comporte des modules spécifiques en fonction, d'une part, des compétences d'enseignement et de recherche de l'équipe des formateurs et, d'autre part, des capacités d'encadrement et de supervision des sites cliniques au sein desquels sont accomplis les stages. A cet effet, elle permet notamment d'acquérir ou de valider des connaissances relatives : I. - Aux développement, fonctionnements et processus psychiques. Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation : ― de l'histoire et du contenu des théories relatives à la construction du psychisme, à son économie, à ses manifestations, à ses dysfonctionnements et au développement normal de l'individu de la naissance jusqu'à la fin de la vie, en passant par les grandes étapes du développement ; aux analyses des relations précoces et des psychopathologies familiales ; ― des crises psychiques au cours de la vie ; ― du développement et de l'organisation de la subjectivité ; ― des facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux influant sur les comportements individuels et collectifs ; ― des dispositifs et outils permettant de rendre compte du fonctionnement psychique, en particulier l'analyse des processus de séduction et d'emprise. II. - Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques. Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation : ― des éléments de psychopathologie générale et d'histoire de la psychiatrie de ses origines à nos jours (théories, méthodes et pratiques psychiatriques) ; ― de la symptomatologie, du repérage et des diagnostics des différentes pathologies psychiatriques (notamment névroses, psychoses, retard mental, états confusionnels et démentiels, pathologies addictives et post-traumatiques, souffrances psychiques consécutives à des atteintes somatiques) ; ― des théories et des pratiques psychiatriques ; ― des principales entités nosologiques et des différentes approches sémiologiques, diagnostiques et structurales qui en rendent compte. Cet enseignement s'appuie sur la présentation de cas. Il se fait en étroite relation avec les supervisions cliniques des lieux de stage. III. - Théories se rapportant à la psychopathologie. Tout en assurant une présentation générale des différentes théories constitutives de la psychopathologie clinique, cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation : ― des différentes théories qui contribuent à la compréhension et à l'explication de la psychopathologie (psychanalyse, psychopathologie cognitive, systémique, biologique et socio-environnementale...) ainsi que de leurs fondements épistémologiques ; ― des modalités de prise en charge des patients, en prenant en compte la dimension éthique. La formation peut être organisée sous la forme de modules spécifiques (par exemple, psychanalyse, phénoménologie, psychopathologie cognitive, psychopathologie systémique, psychiatrie biologique, psychothérapie institutionnelle), répartis en modules obligatoires ou optionnels selon le profil de la formation dispensée. L'enseignement s'attache à développer la connaissance d'une théorie particulière dont le temps de formation est au plus de 75 % de ce temps d'enseignement. L'offre de formation doit afficher la spécificité de ses référentiels et permettre un éclairage réciproque et une confrontation des différentes théories psychopathologiques. IV. - Aux principales approches utilisées en psychothérapie. Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation : ― des principales méthodes utilisées en psychothérapie, dans leurs fondements conceptuels, leur contexte historique et leurs pratiques de traitement ; ― des différentes structures et institutions d'accueil des personnes souffrant de troubles psychopathologiques ainsi que des conditions juridiques de leur fonctionnement ; ― d'une approche éthique des pratiques avec les patients. La formation présente les grands secteurs de pratique des traitements de la souffrance psychique. L'enseignement peut développer plus particulièrement la connaissance de l'une des théories dont le temps de formation est au plus de 75 % de ce temps d'enseignement. Les 25 % du temps restant permettent de présenter les autres théories. Cette formation académique ne saurait se substituer aux dispositifs spécifiques d'apprentissage et de transmission des méthodes psychothérapiques. Article 3 Le stage mentionné à l'article 4 du décret susvisé permet au stagiaire : ― de mettre en pratique la formation théorique en psychopathologie clinique suivie, dans une optique d'autonomie progressive ; ― d'identifier la place et le rôle de chaque professionnel du parcours de soins et de réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques prises en charge dans l'établissement ; ― de comprendre la place et le rôle de la psychothérapie au sein de ce parcours de soins et de réinsertion ; ― de mettre en pratique cet apprentissage lors du suivi encadré de plusieurs patients. Article 4 I. ― Chaque module de formation théorique, défini à l'article 3 du décret susvisé, est évalué par une épreuve écrite de contrôle des connaissances notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.