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Décret n°88-318 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 relatif au régime fiscal des groupes de sociét

Article 1 L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble. La société mère adresse à ce même service :

  1. Lors de la notification de l'option : - la liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ; - des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
  2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option : - la liste mentionnée au 1, mise à jour pour l'exercice suivant ; - les attestations mentionnées au 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice. Article 2 Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 1er au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir de l'option prévue à ce dernier article. Pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, cet accord est donné au plus tard à la date de l'option de la société mère. Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice. Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 1er, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration. Article 3 Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote, attachés aux titres émis par cette société. Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 % au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité. Article 4 La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également à la remise de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient. Constituent également une subvention indirecte au sens de l'article 223 B déjà cité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues ou des achats de biens ou de services, qui sont assortis d'un taux d'intérêt ou d'un prix plus élevé que celui qui aurait été fixé entre deux sociétés indépendantes. Article 5 I. - La plus-value ou la moins-value mentionnée au premier alinéa de l'article 223 F du code général des impôts s'entend de la plus-value acquise ou de la moins-value subie depuis la date d'inscription du bien au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. II. - Pour l'application des dispositions du même article, la société mère doit :
  3. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité. En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées à l'alinéa précédent sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.
  4. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre : - d'une part, le prix de vente de l'élément cédé ; - et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus. Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts. En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés. III. - Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence : - pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ; - pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire. Article 7 I. - L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe. II. - En cas de sortie du groupe d'une société, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de cette société payé par la société mère au titre des deux années antérieures à celle de la sortie du groupe qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du fait des résultats dégagés par la société qui sort du groupe peut être imputé, dans les conditions prévues à l'article 220 A du code général des impôts, sur l'impôt dû par cette société. III. - La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant imputable de celles-ci, celui des cotisations des deux années antérieures et le montant effectivement imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice. Cet état mentionne le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de la ou des sociétés qui sortent du groupe qui a été payé par la société mère et qui est susceptible d'être imputé sur l'impôt dû par ces sociétés. Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition. Le même état est joint par la société qui est sortie du groupe en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice de sortie. Article 8 Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code. Article 9 La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre : - la liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ; - l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble. Article 10 La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : - pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 9 ; - un tableau de synthèse de ces rectifications ; - un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ; - des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère. Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration. Article 11 Pour acquitter l'impôt correspondant aux redressements acceptés du résultat d'une société du groupe, la société mère visée à l'article 223 A du code général des impôts souscrit dans les conditions prévues à l'article 10 et dans les trois mois de l'acceptation des redressements une déclaration rectificative du résultat d'ensemble des exercices au titre desquels l'impôt est dû. Cette déclaration mentionne la nature et le montant des redressements pour lesquels l'impôt est acquitté. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article
  5. Article 12 Le paiement de l'impôt est effectué dans les conditions prévues à l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts. Il est accompagné d'un bordereau-avis de versement rectificatif daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement. A défaut de paiement de l'impôt résultant de la déclaration rectificative ou de souscription de cette déclaration, les impositions complémentaires sont mises en recouvrement par voie de rôle dans les conditions prévues à l'article 366 de l'annexe III du même code. Article 13 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.