Article 3 Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, notamment provenant des ménages ou des entreprises. Les déchets suivants ne sont pas autorisés à être stockés dans une installation de stockage de déchets non dangereux : - tous les déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, y compris les déchets dangereux des ménages collectés séparément, mais à l'exception des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante ; - les déchets valorisables listés à l'article R. 541-48-3 du même code et destinés à être éliminés dans l'installation ; - les déchets dont le producteur n'a pas justifié, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de tri qui s'imposent à lui en application des articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1, L. 541-21-2-2 du même code et de leurs modalités d'application ; - les déchets ménagers et assimilés pour lesquels la collectivité locale en charge de la collecte n'a pas justifiée, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de collecte séparée prévues par l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales ; - les déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée à des fins de valorisation à l'exclusion des refus de tri ; - les ordures ménagères résiduelles collectées par une collectivité n'ayant mis en place aucun système de collecte séparée ; - les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues et des lixiviats injectés dans des casiers exploités en mode bioréacteur) ou dont la siccité est inférieure à 30 %. Dans le cas d'une part des installations de stockage mono-déchets et d'autre part des installations de stockage de déchets non dangereux de Mayotte, cette valeur limite peut être revue par le préfet, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant ; - les déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1 du code de l'environnement ; - les déchets d'activités de soins à risques infectieux provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires, non banalisés ; - les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ; - les déchets de pneumatiques, à l'exclusion des déchets de pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Article 24 bis L'exploitant établit un programme de surveillance des prélèvements et de la consommation d'eau de l'installation. Les résultats de ce programme de surveillance sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté, accompagnés de commentaires sur les évolutions constatées informations sur les changements importants de la consommation d'eau. Article 24 ter L'exploitant établit un bilan énergétique annuel de sa consommation et de sa production d'énergie. Il comprend :
- i)Des informations sur la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie ;
- ii)Des informations sur l'énergie produite dans l'installation, et en particulier sur la quantité de biogaz valorisée ; iii) Des informations sur l'énergie valorisée hors de l'installation. Le bilan énergétique annuel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et présenté dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté. Le bilan énergétique annuel réalisé au titre de l'année 2023 comprend également une étude technico-économique et environnementale sur l'opportunité de valoriser le biogaz capté dans les casiers de l'installation, à l'exclusion du cas où elle est exclusivement équipée de casiers dédiés aux déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, de casiers dont la période de post exploitation s'est achevée ou de casiers ne produisant pas de biogaz. Article 27 Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 16 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Article 33 bis I. - L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense incendie comprenant au moins : - la procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation ; - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ; - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ; - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ; - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ; - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ; - le plan de situation des réseaux de collecte, des bassins de rétention, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ; - les plans des casiers en cours d'exploitation et des lieux d'entreposage de déchets, avec une description des dangers et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ; - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ; - les comptes rendus des exercices de défense contre les incendies. II. - Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours. III. - En cas d'incendie, l'exploitant met en œuvre les actions prévues par le plan de défense incendie. Article 63 L'ensemble des dispositions de cet arrêté sont applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux autorisées après le 1er juillet 2016. Les installations de stockage de déchets non dangereux ainsi que les casiers ne recevant plus de déchets après le 1er juillet 2016 ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. Pour les installations de stockage de déchets non dangereux autorisées avant le 1er juillet 2016, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'exception : - des servitudes d'utilité publique et de la bande d'isolement de 50 mètres prévues à l'article 7 ; - des articles 11 et 14 pour les casiers construits au 1er juillet 2016 ; - de l'article 11 pour les bassins de collecte des lixiviats construits au 1er juillet 2016 ; - des articles 14 et 16-V pour les bassins de stockage des eaux de ruissellement construits au 1er juillet 2016 ; - de l'article 17 ; - des deux premiers paragraphes de l'article 20 relatifs à la période préalable à la mise en service de l'installation. Le V de l'article 21 et l'article 24 bis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Le VI et le VII de l'article 16 et l'article 33 bis entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2024. Sans préjudice de dispositions plus contraignantes prévues par le présent arrêté, les articles ci-après de l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent dans les conditions et dans les délais suivants : - les articles 2, 4, 19 (sauf son dernier alinéa) et 49 sont applicables aux installations nouvelles et existantes au 1er janvier 2024 ; - le dernier alinéa de l'article 19 est applicable aux installations dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur à la date du 1er juillet 2023 ; - l'article 24 est applicable aux installations nouvelles et existantes au 1er juillet 2023. Article 67 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 9 septembre 1997 Art. 59, Sct. TITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : CRÉATION DE NOUVELLES INSTALLATIONS ET EXTENSIONS D'INSTALLATIONS EXISTANTES., Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Admission des déchets., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Choix et localisation du site., Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Aménagement du site., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 26 bis, Sct. TITRE III : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION, Sct. Chapitre Ier : Règles générales d'exploitation., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. Chapitre II : Suivi des rejets., Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Sct. Chapitre III : Contrôles des eaux et du biogaz., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Sct. Chapitre IV : Information sur l'exploitation., Art. 45, Art. 46, Sct. TITRE IV : COUVERTURE DES PARTIES COMBLÉES ET FIN D'EXPLOITATION, Sct. Chapitre Ier : Couverture., Art. 47, Art. 48, Art. 49, Sct. Chapitre II : Gestion du suivi., Art. 50, Art. 51, Sct. Chapitre III : Fin de la période de suivi., Art. 52, Sct. TITRE V : INSTALLATIONS EXISTANTES, Sct. Chapitre Ier : Mise en conformité des installations existantes., Art. 53, Art. 54, Art. 55, Sct. Chapitre II : Fin du suivi des sites existants., Art. 56, Art. 56-1, Art. 56-2, Sct. TITRE VI : EXÉCUTION., Art. 57, Sct. Annexes, Sct. Les niveaux de vérification, Art. ANNEXE I, Sct. DÉCHETS INTERDITS, Art. ANNEXE II, Sct. Critéres minimaux applicables aux rejets d'effluents liquides dans le milieu naturel, Art. ANNEXE III, Sct. LES DISPOSITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE OBSERVÉES POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS EXISTANTES AUTORISÉES AVANT LE 2 OCTOBRE 1998., Art. ANNEXE IV, Sct. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES EAUX, DES LIXIVIATS ET DES GAZ, Art. ANNEXE V, Sct. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASIERS DÉDIÉS AU STOCKAGE DE DÉCHETS D'AMIANTE LIÉ OU DE DÉCHETS À BASE DE PLÂTRE, Art. ANNEXE VI Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016 à l'exception de l'article 66 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté. Article Annexe I Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al. Article Annexe III Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 16 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.