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Loi n° 57-1247 du 5 décembre 1957 relative aux conditions d'application de la loi du 2 août 1954 aux biens de presse sinistrés et aux dommages de guer

Article 1 Les biens sinistrés transférés à l'Etat et dévolus à la société nationale des entreprises de presse en application de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 et les droits résultant de la législation sur les dommages de guerre qui y sont attachés font l'objet d'attribution, de remise à titre de dation en payement, d'affectation au secteur public d'impression ou d'aliénation dans les conditions fixées par la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou par la Présente loi. Article 2 Lorsque le plan de répartition des biens de presse a prévu l'attribution des biens sinistrés, la reconstitution desdits biens est poursuivie par la Société nationale des entreprises de presse dans les conditions fixées par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, les dépenses excédant l'indemnité versée par l'Etat étant supportées par l'entreprise au profit et à la demande de laquelle la reconstitution est effectuée. Dans les contrats de vente passés conformément à l'article 8 de la loi du 2 août 1954 qui interviendront postérieurement à la promulgation de la présente loi, le prix des biens reconstitués, comportera deux parts : la première égale à la valeur vénale des biens sinistrés avant reconstitution, la seconde à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de reconstitution. Cette seconde part est également payable dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 2 août 1954, la première annuité étant exigible dès la fixation définitive par le ministère de la reconstruction et du logement de l'indemnité de reconstitution. Article 3 Les personnes qui étaient propriétaires à la date de leur transfert à l'Etat des biens visés à l'article précédent en leurs ayants droit recevront à titre d'indemnité, s'il s'agit de biens immobiliers, la totalité des sommes versées par l'attributaire pour l'acquisition de ces biens, sauf si la déchéance prévue à l'article 14 de la loi du 28 octobre 1916 est opposable. Dans ce dernier cas, elles ne peuvent prétendre qu'à la première part du prix déterminé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. En ce qui concerne les éléments professionnels qui ont fait l'objet d'une mesure de centralisation au nom de la Société nationale des entreprises de presse, il sera procédé pour chaque entreprise transférée au calcul en pourcentage du montant des dommages subis par cette entreprise par rapport au montant total des dommages centralisés, la valeur 1939 d'estimation retenue par le ministère de la reconstruction et du logement servant de base pour le calcul. L'indemnité due à l'ancien propriétaire, non frappé par la déchéance susvisée ; sera déterminée, en fin de reconstitution de tous les éléments professionnels, par application du pourcentage précité aux soixante centièmes du montant total des indemnités versées par le ministère de la reconstruction et du logement. Article 4 La reconstitution des biens de presse sinistrés affectés au secteur public d'impression est poursuivie par la Société nationale des entreprises de presse ou par l'organisme chargé de la gestion dudit secteur dans des conditions propres à en assurer une utilisation rationnelle et rentable compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 2 août 1954. Article 5 Lorsque des biens sinistrés auront, conformément aux dispositions des articles 11, 13, alinéa 1er et 24, alinéa 1er de la loi du 2 août 1954, fait l'objet de remise à titre de dation en payement aux personnes qui en étaient propriétaires ou à leurs ayants droit, ces personnes pourront se prévaloir du bénéfice de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sous réserve des dispositions de l'article 14 de ladite loi, dans la mesure ou le droit à indemnité n'aura pas été utilisé par la Société nationale des entreprises de presse pour une reconstitution. Elles recevront le cas échéant, si le droit à indemnité a été utilisé, une indemnité calculée suivant les modalités prévues au second alinéa de l'article 3 ci-dessus. La remise à titre de dation en payement n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'article 33 de la loi du 28 octobre 1946, les bénéficiaires étant considérés comme sinistrés d'origine. En cas de dation en payement de biens reconstitués, à des personnes déchues du de la législation sur les dommages de guerre, la remise effective desdits biens ne pourra avoir lieu qu'après versement à la Société nationale des entreprises de presse par le destinataire, d'une indemnité égale à la valeur des améliorations apportées aux biens sinistrés. A défaut de ce règlement, les biens seront aliénés dans les formes prévues à l' article 13 de la loi du 2 août 1954 et l'ancien propriétaire recevra une indemnité fixée d'après la valeur vénale des biens avant reconstitution. Article 6 Les dépenses engagées par la Société nationale des entreprises de presse pour établissement des dossiers d'estimation et de reconstruction et non prises en charge par l'Etat seront déduites des indemnités dues aux anciens propriétaires auxquels la déchéance prévue à l'article 14 de la loi du 28 octobre 1916 n'est pas opposable.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.