Article 1 Il est créé la spécialité « Art de la dorure à chaud » de mention complémentaire dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce diplôme est classé au niveau 4 du code national des certifications professionnelles. La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté. Article 1 bis A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté. Article 3 Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation. Article 4 L'accès en formation à la spécialité « Art de la dorure à chaud » de mention complémentaire est ouvert aux candidats titulaires du brevet des métiers d'art « Art de la reliure et de la dorure ». Peuvent également être admis à préparer la mention complémentaire les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre de niveau 4 ayant une expérience professionnelle dans le secteur de la dorure d'une durée minimum de trois ans ou ayant bénéficié d'une formation en dorure équivalente à celle du brevet des métiers d'art « Art de la reliure et de la dorure ». La formation est également ouverte aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation. Article 5 La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Art de la dorure à chaud » de mention complémentaire est de 12 semaines. Les modalités, l'organisation, le lieu et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté. Article 6 La spécialité « Art de la dorure à chaud » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation. Article 7 La première session d'examen de la spécialité « Art de la dorure à chaud » de mention complémentaire, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2022. Article 8 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000043372578 Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0089 du 15/04/2021 (legifrance.gouv.fr)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.