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Arrêté du 25 juillet 2011 pris en application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 n

Article 1 En application de l'article 2 du décret du 28 juin 2011 susvisé, sont considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation, au sens du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel représentative du comportement à la lixiviation ou de la teneur intrinsèque en éléments polluants dépasse la valeur limite définie à l'annexe I, exprimée soit au regard du comportement à la lixiviation, soit au regard de la teneur intrinsèque en éléments polluants. Article 2 Le producteur ou le détenteur des résidus de traitement établit une procédure d'échantillonnage qu'il formalise au sein d'un document transmis à l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux. La procédure d'échantillonnage est définie de manière à donner à chaque élément présent dans les résidus de traitement la même probabilité de se trouver dans l'échantillon pour laboratoire que celle qu'il a de se trouver dans le lot mensuel. La procédure d'échantillonnage est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes. Article 3 Le comportement à la lixiviation d'un lot mensuel de résidus de traitement est déterminé à partir du résultat des analyses en concentration de l'éluat issu d'un essai de lixiviation mené sur une prise d'essai de l'échantillon pour laboratoire. L'essai de lixiviation est mené conformément à la norme NF EN 12457-2. Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l'échantillon pour laboratoire. Les techniques d'analyse de l'éluat sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés. Article 4 La teneur intrinsèque en éléments polluants d'un lot mensuel de résidus de traitement est déterminée à partir du résultat des analyses en concentration menées sur une prise d'essai de l'échantillon pour laboratoire. Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l'échantillon pour laboratoire. Les techniques d'analyse sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés. Article 5 Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000024466577 Tableau n° 1 : comportement à la lixiviation PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER exprimée en mg/kg de matière sèche As 0,6 Ba 56 Cd 0,05 Cr total 2 Cu 50 Hg 0,01 Mo 5,6 Ni 0,5 Pb 1,6 Sb 0,7 Se 0,1 Zn 50 Fluorure 60 Chlorure 10 000 Sulfate 10 000 Tableau n° 2 : teneur intrinsèque en éléments polluants PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER COT (carbone organique total) 30 g/kg de matière sèche BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6 mg/kg de matière sèche PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1 mg/kg de matière sèche Hydrocarbures (C10 à C40) 500 mg/kg de matière sèche HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50 mg/kg de matière sèche Dioxines et furannes 10 ng I-TEQOMS,2005/kg de matière sèche

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.