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Arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects

Article 1 Les conducteurs isolés, utilisés comme conducteurs de protection, doivent être repérés par la double coloration vert et jaune. Tout conducteur portant la coloration ainsi définie doit être exclusivement utilisé comme conducteur de protection ou conducteur Pen. Toutefois les dispositions du présent article ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous réserve : - que le conducteur de protection, dont l'isolant est d'une autre couleur, soit repéré par enrubannage vert et jaune à tout endroit où l'enveloppe de ce conducteur est apparente et à proximité de chaque connexion ; - que n'apparaisse aucune coloration vert et jaune sur un conducteur utilisé comme conducteur actif. Article 2 Arrêté du 8 janvier 1992 art. 3 : les dispositions des articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 15 décembre 1988 sont abrogées pour les installations visées par l'arrêté du 8 janvier 1992, mais restent applicables aux installations existantes ; cependant, toute modification, adjonction ou transformation de ces installations doit être réalisée en tenant compte de l'ensemble des dispositions des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 8 janvier

  1. Article 3 Arrêté du 8 janvier 1992 art. 3 : les dispositions des articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 15 décembre 1988 sont abrogées pour les installations visées par l'arrêté du 8 janvier 1992, mais restent applicables aux installations existantes ; cependant, toute modification, adjonction ou transformation de ces installations doit être réalisée en tenant compte de l'ensemble des dispositions des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 8 janvier
  2. Article 4 Arrêté du 8 janvier 1992 art. 3 : les dispositions des articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 15 décembre 1988 sont abrogées pour les installations visées par l'arrêté du 8 janvier 1992, mais restent applicables aux installations existantes ; cependant, toute modification, adjonction ou transformation de ces installations doit être réalisée en tenant compte de l'ensemble des dispositions des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 8 janvier
  3. Article 5 Arrêté 2003-12-08 art. 3 : Les dispositions du présent arrêté restent toutefois applicables aux installations existantes. Article 6 Les circuits internes des machines ou appareils alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé. Le schéma T.N. peut être utilisé pour les circuits secondaires monophasés en reliant à la terre une des phases, mais dans ce cas le conducteur de phase correspondant et le conducteur de protection ne doivent pas être confondus. Article 7 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 8 Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.