Article 1 Les élèves officiers recrutés selon les dispositions fixées à l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé effectuent leur scolarité d'une durée de deux ans à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle, rattachée à la base pétrolière interarmées, selon les modalités prévues par le présent arrêté. Article 2 L'enseignement délivré a pour but de préparer les futurs officiers logisticiens des essences aux responsabilités d'encadrement, de commandement et d'expertise définies à l'article 1er du décret du 5 décembre 2014 susvisé. Article 3 La scolarité est organisée en modules. Certains modules peuvent être élaborés en partenariat avec d'autres organismes civils ou militaires. Dans ce cas, les formations dispensées font l'objet de conventions entre les organismes de formation concernés et le service de l'énergie opérationnelle. Les élèves officiers logisticiens des essences qui ont déjà validé le module 1 « formation militaire » au cours d'un cursus antérieur à la scolarité peuvent être dispensés, par le directeur du service de l'énergie opérationnelle, de suivre les enseignements liés à ce module. Dans ce cas, la note attribuée au module concerné est celle obtenue lors du cursus précédent. Article 4 Le contenu général des modules de formation et les coefficients qui leur sont attribués sont définis en annexe du présent arrêté. Article 5 Une instruction sous timbre de la direction du service de l'énergie opérationnelle fixe, pour les examens en cours de scolarité, les conditions et modalités d'organisation ainsi que les modes d'évaluation des élèves officiers. Si un élève, pour une raison de force majeure, ne peut être présent à une session d'examen, il repasse l'examen ou une épreuve équivalente dans les meilleurs délais. S'il se trouve dans l'impossibilité de repasser l'examen avant la fin de la scolarité, il se voit attribuer la note de zéro sur vingt à l'épreuve non effectuée. Article 6 Chaque module de formation est dit validé par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt. La formation est dite validée si tous les modules ont été validés. Article 7 La situation de l'élève : 1° Qui n'a pas validé un ou plusieurs modules en cours de scolarité ; 2° Ou qui n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la durée de l'enseignement ou participé à l'intégralité des épreuves ; 3° Ou dont les résultats en cours de scolarité sont insuffisants, est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 février 2016 susvisé. Article 8 Pour les élèves visés à l'article 7 du présent arrêté, des épreuves de rattrapage peuvent être organisées sur proposition du conseil d'instruction. Article 9 Pour les élèves visés à l'article 7 du présent arrêté, la durée de la scolarité peut être prolongée dans la limite d'une année. Article 10 En cas d'échec dans la scolarité, les dispositions du chapitre IV du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont appliquées. Article 11 La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance de l'attestation de réussite de la formation de spécialité des officiers élèves du corps des officiers logisticiens des essences. Article 12 En fin de scolarité, les officiers élèves ayant validé leur formation sont classés par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction de la moyenne des notes, pondérées par les coefficients définis en annexe du présent arrêté, obtenues par chaque élève au cours de la scolarité pour chaque module. Il est arrêté par le directeur du service de l'énergie opérationnelle sur proposition du directeur de la base pétrolière interarmées. Article 13 Les élèves visés à l'article 7, dont la scolarité a été validée par décision du directeur du service de l'énergie opérationnelle sur proposition du conseil d'instruction, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité de la durée de l'enseignement ou participer à l'intégralité des épreuves pour des raisons de santé, sont classés par ordre de mérite derrière les élèves visés à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.