Article 1 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année
- Article 2 Le candidat doit opter, dès l'inscription, pour le concours externe ou pour le concours interne. Article 3 Chaque concours, externe et interne, comporte deux branches : - une branche administrative, qui permet l'accès aux corps suivants : - agents administratifs des finances publiques ; - agents de constatation des douanes de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; - adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. - une branche surveillance, qui permet d'accéder uniquement au corps des agents de constatation des douanes, branche de la surveillance. Au moment de leur inscription, les candidats doivent indiquer la branche au titre de laquelle ils souhaitent concourir, si des postes sont ouverts au titre de ces deux branches. Les candidats de la branche administrative classent par ordre de préférence tous les corps pour l'accès auxquels des postes sont ouverts. Ces vœux peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des inscriptions. Article 4 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année
- Article 4 bis Il peut être recouru à des sujets distincts pour l'organisation des épreuves écrites des concours externes et internes, afin de tenir compte du décalage tenant aux fuseaux horaires et d'assurer, pour tous les candidats, des conditions de déroulement équitables. Lorsqu'il est décidé de recourir à des sujets distincts, l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice du concours le prévoit. Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort, afin de les répartir entre les trois zones géographiques suivantes : - 1re zone : Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon ; - 2e zone : France métropolitaine, La Réunion et Mayotte ; - 3e zone : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Les sujets peuvent être communs à plusieurs zones dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture du concours. Article 5 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année
- Article 6 Chacune des épreuves prévues à l'article 4 et l'épreuve d'exercices physiques prévue à l'article 5 sont notées de 0 à
- Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire. Article 7 L'aptitude physique des candidats concourant au titre de la branche de la surveillance est vérifiée selon des modalités fixées par l'arrêté interministériel du 2 août 2010 modifié susvisé. Article 8 Les épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité peuvent se tenir le même jour. Pour l'épreuve d'admissibilité, seules les copies des candidats figurant sur la liste des candidats déclarés préadmissibles sont corrigées. Article 9 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année
- Article 10 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année
- Article 11 Une procédure d'inscription par internet est mise à la disposition des candidats, dans les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. En cas d'impossibilité de s'inscrire par voie électronique, le candidat conserve la possibilité de s'inscrire par voie postale dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours. Article 12 Les candidats qui concourent à titre interne doivent produire une attestation délivrée par l'administration dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis. L'administration peut exiger, en outre, les pièces dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus. L'autorité de nomination procède aux vérifications relatives aux conditions pour concourir des candidats. Article 13 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année
- Article 14 Les candidats sont accueillis, lors de chaque épreuve, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité. A l'ouverture de la première épreuve, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ou son représentant ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, par quelque moyen que ce soit, est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, documents ou matériels autres que ceux autorisés expressément. Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard. En cas de flagrant délit, le président de la commission de surveillance notifie au candidat intéressé, en présence des autres membres de la commission, les réserves qu'appellent les faits litigieux constatés et les consigne dans un rapport. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves. Article 15 Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration. A la clôture de chaque épreuve, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance, et transmises pour traitement au service compétent. Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis au service compétent de la direction générale des finances publiques. Pour les questionnaires à choix multiple, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents réponses préidentifiés. Article 16 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année
- Article 17 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année
- Article 20 Les dispositions du présent arrêté prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année
- Article 21 Le directeur général des finances publiques, la directrice générale des douanes et des droits indirects et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000045634931 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2022.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.