Article 1 Les agents de l'établissement public " L'Institut français du cheval et de l'équitation " souhaitant obtenir l'attestation de capacité pour être habilités à l'identification complémentaire électronique des équidés prévue par le décret du 5 février 2003 susvisé doivent suivre un module de formation spécifique. Cette formation est d'une durée minimum de trente heures comportant des cours théoriques et des travaux pratiques. Elle peut être associée à la formation à l'identification par relevé des marques naturelles. Article 2 La partie théorique, d'une durée de 20 heures maximum, comprend la présentation de l'ensemble de la réglementation relative à l'identification des équidés avec, notamment, les différents documents à compléter et à contrôler, leur destination et le contenu de la convention type et du protocole d'intervention prévus aux articles 6 et 7 du décret du 5 février 2003 susvisé. Elle comprend aussi la présentation du matériel à utiliser et de ses caractéristiques techniques. Article 3 La partie pratique, d'une durée de dix heures minimum, comprend une formation sur les règles générales relatives à l'implantation d'un transpondeur avec, notamment, la présentation de l'anatomie de l'encolure d'un équidé, les modalités pratiques d'implantation (notamment règles d'asepsie et zones d'implantation), la réalisation du rapport d'intervention. Cette partie est complétée par des exercices pratiques comprenant la pose effective de transpondeur et la mise en situation de l'agent selon différents cas (animal sans signalement préalable, animal déjà identifié, animal présenté avec des documents manquants ou non conformes). Article 4 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale d'identification électronique des équidés). art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation. Article 5 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale d'identification électronique des équidés). art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation. Article 7 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale d'identification électronique des équidés). art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation. Article 8 Une convention dont le modèle est défini en annexe du présent arrêté détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Elle doit être revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux. Cette convention est résiliée lorsque l'affectation géographique de l'agent ne permet plus au vétérinaire qui assure l'encadrement d'exercer les contrôles prévus. Un agent ne peut être encadré que par un seul vétérinaire. Un vétérinaire ne peut encadrer plus de cinq agents de l'établissement public " L'Institut français du cheval et de l'équitation ". Article 9 Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du 30 avril 2002 susvisé, l'implantation d'un transpondeur électronique doit être réalisée selon le protocole d'intervention suivant : 1° Vérification ou établissement du signalement de l'animal, ou de sa mère si l'acte est réalisé lors de la naissance de l'animal, par relevé des marques naturelles ; 2° Vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai du code du transpondeur de l'insert de référence ; 3° Recherche d'une éventuelle implantation préalable d'un transpondeur électronique à l'aide d'un lecteur sur les deux côtés de l'encolure d'un cheval. Sauf cas particulier, en cas de détection d'un transpondeur électronique, le marquage de l'animal doit être interrompu ; 4° Nettoyage et séchage du lieu d'implantation ; 5° Tonte de l'emplacement si nécessaire ; 6° Désinfection de la zone d'implantation ; 7° Lecture préalable du transpondeur à travers son emballage pour vérifier qu'il est lisible avant pose ; 8° Implantation du transpondeur dans le tissu graisseux au tiers supérieur de l'encolure gauche au niveau du ligament cervical, 2 cm ou 3 cm en dessous de la crinière par injection du trocart avec un angle de 45° par rapport à l'encolure, sauf cas particulier anatomo-physiologique dont il doit être référé au vétérinaire assurant l'encadrement ; 9° Lecture du transpondeur pour vérifier qu'il est en place et lisible. Le vétérinaire précise et adapte si nécessaire le protocole. Toutes anomalies et difficultés doivent lui être signalées soit sans délai si la situation le justifie, soit au moyen des rapports hebdomadaires de marquages. Le directeur général de l'établissement public " L'Institut français du cheval et de l'équitation " tient à la disposition de l'agent les matériels et produits nécessaires à la réalisation de ces opérations. Article 10 Lorsque le vétérinaire constate un manquement à l'application des dispositions de la convention ou du protocole d'intervention, il demande à l'agent de remédier aux manquements constatés. En tant que de besoin, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse à l'agent concerné et au directeur général de l'établissement public " Institut français du cheval et de l'équitation ". L'agent est mis à même de présenter ses observations quant au contenu du rapport. En cas de manquement grave, le vétérinaire peut dénoncer sans délai la convention qui le lie à l'agent et au directeur de l'établissement public " Institut français du cheval et de l'équitation ". Dans ce cas, le vétérinaire informe aussitôt le directeur général de l'établissement public " Institut français du cheval et de l'équitation ", le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Il leur transmet un rapport relatant les faits constatés. Article 11 La directrice générale de l'établissement public "Les Haras nationaux" est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Convention Entre : L'établissement public " L'Institut français du cheval et de l'équitation ", sis à Arnac-Pompadour
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.