Article 1 Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles qu'elle a créée, nonobstant toute disposition réglementaire contraire, la réglementation applicable aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-8 à D. 451-16 et R. 451-20 à D. 451-93 du code de l'action sociale et des familles est adaptée, pour l'année scolaire et universitaire 2020-2021, conformément aux dispositions du présent arrêté. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des candidats en formation au cours de l'année scolaire et universitaire 2020-2021, quelle que soit la date de leur entrée en formation. Article 2 I. - Les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel effectués par les candidats à des diplômes du travail social mentionnés à l'article 1er sont validés lorsqu'ils n'ont pas pu être effectués en raison de mesures de confinement, de restriction de déplacement ou de limitation d'activités prises pour lutter contre la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. II. - En outre, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel effectués par les candidats à un des diplômes du travail social mentionnés à l'article 1er peuvent être validés même si leur durée totale est inférieure à celle qui est prévue par les arrêtés susvisés. Lorsqu'un étudiant n'est pas en mesure d'effectuer la totalité des stages ou des périodes de formation en milieu professionnel prévues par les arrêtés susvisés, il bénéficie, sous la responsabilité de son établissement de formation, d'adaptations pédagogiques visant à lui permettre de développer les compétences prévues par le référentiel professionnel du diplôme visé. La durée de stage ne peut toutefois être inférieure à la durée mentionnée en annexe I du présent arrêté. Article 3 Nonobstant toute disposition contraire, les candidats à des diplômes du travail social mentionnés à l'article 1er en situation d'emploi peuvent effectuer l'intégralité de leur formation pratique auprès de leur employeur. Article 4 Les candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale peuvent effectuer la totalité des stages prévus par la réglementation auprès du même organisme d'accueil. Article 5 Les candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social sont soumis à l'obligation d'effectuer la première période de formation pratique et au moins vingt-deux semaines du temps de formation pratique restant auprès d'un référent professionnel titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social. Les candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social peuvent effectuer la deuxième et la troisième période de formation pratique prévus par la réglementation auprès du même site qualifiant. Article 6 Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont soumis à l'obligation d'effectuer la première période de leur formation pratique et au moins vingt-deux semaines du temps de formation pratique restant auprès d'un référent professionnel éducateur spécialisé. Ils peuvent effectuer la deuxième et la troisième période de formation pratique prévus par la réglementation auprès du même site qualifiant et peuvent déroger à l'obligation mentionnée au 5e alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé susvisé. Article 7 Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants peuvent également effectuer la première partie de leur formation pratique et les deux tiers des périodes suivantes auprès d'un référent infirmier en puériculture. Ils peuvent réaliser la totalité des stages prévus par la réglementation auprès du même organisme d'accueil. Article 8 Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé peuvent également effectuer les deux tiers des secondes et troisièmes périodes de formation pratique auprès d'un moniteur éducateur ou d'un moniteur d'atelier disposant d'une expérience professionnelle de 10 ans au moins. Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé peuvent effectuer les deuxièmes et troisièmes périodes de stages prévues par la réglementation auprès du même organisme d'accueil. Article 9 Les candidats au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale peuvent effectuer la totalité des stages prévus par la réglementation auprès du même organisme d'accueil, si cet organisme d'accueil leur permet d'intervenir au domicile des personnes accompagnées. Article 10 Les candidats au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social effectuent leur formation pratique auprès d'un tuteur, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 124-9 du code de l'éducation, dont le profil est défini conjointement entre l'établissement de formation et l'organisme d'accueil. Article 11 Les candidats au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique peuvent effectuer la totalité des stages prévus par la réglementation auprès du même organisme d'accueil, si cet organisme d'accueil leur permet d'intervenir auprès d'un public en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Article 12 Les candidats au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent effectuer la totalité des stages prévus par la réglementation auprès du même organisme d'accueil, si cet organisme d'accueil leur permet d'intervenir au domicile des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Article 13 La directrice générale de la cohésion sociale, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, les préfets de région et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000042541827 ANNEXE I DURÉE MINIMALE DE STAGE OU DE PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL EXIGÉES POUR LES CANDIDATS À CERTAINS DIPLÔMES DU TRAVAIL SOCIAL Niveau Diplôme Temps de stage prévu par la réglementation Minimum à assurer pour les étudiants en formation en 2020-2021 7 CAFDES DF1 : 240h DF2 : 270h 175h (5 semaines) au total pour les deux DF 6 CAFERUIS 420h 210h (6 semaines) 6 DEASS 1820h 1225h (35 semaines) 6 DEES 2100h 1400h (40 semaines) 6 DEEJE 2100h 1400h (40 semaines) 6 DEETS 1960h 1295h (37 semaines) 6 DECESF 560h 385h (11 semaines) 4 DEME 980h 700h (20 semaines) 4 DETISF 1155h 875h (25 semaines) 3 DEAES 840h 700h (20 semaines) 3 DEAMP 840h 700h (20 semaines)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.