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Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité.

Article 1 Les compagnies républicaines de sécurité sont un des éléments de la force publique, composé d'unités mobiles de police placées sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur. Elles constituent une direction active de la police nationale. Elles sont spécialisées dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire. Article 2 Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions. Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique. Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent. Article 3 Les compagnies républicaines de sécurité participent à la formation des personnels de la police nationale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Article 4 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février

  1. Article 5 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février
  2. Article 6 Les directeurs zonaux, les commandants de groupement opérationnel, les commandants de compagnie et de détachement de compagnies républicaines de sécurité sont responsables de l'exécution des ordres reçus devant l'autorité d'emploi. Article 7 Quelles que soient les circonstances, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être employés que par fractions constituées et sous les ordres de leurs chefs. Article 8 L'organisation de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité en sous-directions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation en bureaux de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, la composition et l'organisation des directions zonales, l'implantation, l'organisation et l'effectif des compagnies sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'intérieur. Article 9 Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, le directeur central des compagnies républicaines de sécurité dirige l'ensemble des directions zonales, des délégations et des unités. Article 10 La direction centrale est chargée de l'organisation et du contrôle des unités, de la formation du personnel et de la mise en oeuvre des effectifs en fonction des missions. Article 11 La direction zonale des compagnies républicaines de sécurité constitue un échelon intermédiaire, hiérarchique et technique, entre les compagnies, d'une part, la direction centrale, les autorités d'emploi des unités et les autres services territoriaux de la police nationale, d'autre part. Article 12 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février
  3. Article 13 Lorsque plusieurs compagnies sont mises en oeuvre en vue d'une opération déterminée, elles peuvent être constituées en un groupement opérationnel. Ce groupement est placé sous les ordres d'un commissaire de police ou d'un commandant à l'échelon fonctionnel, commandant opérationnel désigné par le directeur général de la police nationale sur proposition du directeur central des compagnies républicaines de sécurité. Le groupement opérationnel peut être articulé en tant que de besoin en plusieurs formations tactiques intermédiaires, dénommées groupes de compagnies. Chacun de ces groupes comprend au moins deux compagnies et se trouve placé sous les ordres d'un commandant de groupe, commandant à l'échelon fonctionnel ou commandant de police. Article 14 La compagnie constitue une unité administrative et tactique. Elle est dirigée par un commandant de police. Article 15 Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées. Article 16 Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité sont administrés par le ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale). Article 17 La vie intérieure, la technique et les conditions d'emploi des unités, la présentation et la tenue, l'organisation et la marche de l'instruction, l'entraînement physique et sportif et les règles de gestion administrative des unités sont consignés dans des règlements, dont un règlement intérieur pris par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Article 18 Le décret n° 77-1470 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité est abrogé. Article 19 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.