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Arrêté du 27 mars 1993 relatif aux déclarations d'installation et de mise en exploitation dans des locaux non domestiques des appareils de traitement

Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils A.T.I. de classe A tels qu'ils sont définis dans la norme harmonisée européenne EN 55022 reprise en France sous la référence NF EN 55022, édition d'août 1987. Entre dans la catégorie A.T.I. tout appareil conçu pour :

  1. a)Recevoir des données d'une source externe (comme d'une ligne d'entrée de données ou d'un clavier) ;
  2. b)Accomplir des fonctions de traitement sur les données reçues ;
  3. c)Fournir des données de sortie. Cette définition inclut des unités ou systèmes électriques/électroniques qui produisent principalement des impulsions électriques/électroniques périodiques binaires de formes multiples et qui sont destinés à accomplir des fonctions de traitement de données telles que traitement de textes, calculs électroniques, transformation de données, enregistrement, archivage, tri, mémorisation, recherche et transfert et de reproduction de données telles que des images. Les limites de perturbations que doivent respecter les appareils de classe A ont été établies pour des locaux commerciaux usuels. Ces limites en classe A peuvent se révéler trop larges pour des locaux d'habitation et certaines zones résidentielles. Les A.T.I. de grandes dimensions tels que les grands ordinateurs, les centraux téléphoniques ou les équipements dont la vocation est d'être installés dans des salles spécialisées éloignées de tout récepteur radioélectrique pourront être de classe A. D'une manière générale, ces appareils ne peuvent être installés dans des zones résidentielles ou à proximité d'habitations particulières ; leur vocation est une utilisation en zone industrielle éloignée de tout service radioélectrique. Article 2 Sous réserve de conditions particulières prévues au code des postes et télécommunications pour la protection des zones de servitude radioélectrique, l'installation ou le transfert d'installation et la mise en exploitation des appareils A.T.I. de la classe A doivent faire l'objet d'une déclaration dans les conditions fixées dans les articles 3 et 4 du présent arrêté. Article 3 Les formulaires à utiliser pour les déclarations sont disponibles auprès des préfectures. Ces déclarations doivent être adressées par l'exploitant ou l'utilisateur en deux exemplaires simultanément à : Comité de coordination des télécommunications, 20, avenue de Ségur, 75700 Paris ; Préfecture du département du lieu d'utilisation. Doivent obligatoirement y être mentionnés par l'exploitant ou l'utilisateur :
  4. a)Sa profession ou sa raison sociale ;
  5. b)L'adresse du lieu d'utilisation ;
  6. c)Le type d'équipement et la date de mise en service. En outre, dans le cas d'une installation hors de locaux industriels ou commerciaux - c'est-à-dire dans un local domestique ou dans un établissement connecté directement aux réseaux de distribution d'électricité à usage domestique - doit être jointe :
  7. d)Une description précise de l'emplacement de l'installation. Article 4 La déclaration prévue à l'article 2 doit être déposée dans un délai de trente jours à compter de la mise en service de l'appareil ou de son transfert en un nouveau lieu d'utilisation. Article 5 Les sanctions prévues au code des postes et télécommunications et celles indiquées dans la loi du 31 mai 1933 susvisée sont applicables aux contrevenants. Article 7 Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté ne sont plus applicables aux matériels A.T.I. de classe A tels qu'ils ont été définis dans l'article 1er ci-dessus. Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.