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Décret n° 74-13 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (2e partie).

Article 1 Sous réserve des adaptations prévues en annexe au présent décret, les articles ci-après du code de l'aviation civile (2e partie) sont applicables dans les territoires d'outre-mer à l'exception de celles de leurs dispositions dont l'objet relève des attributions des assemblées délibérantes desdits territoires en matière d'aviation civile d'intérêt local : R. 142-1, R. 150-2, R. 222-2, R. 222-4 à R. 222-9, R. 252-1 à R. 252-21, R. 280-1, R. 330-15 à R. 330-17, R. 424-3 à R. 424-7, R. 426-1 à R. 426-31, R. 530-1 à R. 530-

  1. Article 2 Sont abrogés tous les textes réglementaires ayant édicté ou rendu applicables dans les territoires d'outre-mer des dispositions relatives à l'aviation civile dans les matières traitées par les articles du code de l'aviation civile étendus auxdits territoires dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret. Demeurent toutefois en vigueur les dispositions réglementaires dont l'objet relève des attributions des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer et portant sur des matières sur lesquelles lesdites assemblées territoriales n'ont pas encore exercé leurs attributions. Article 3 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des transports et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000019107427 Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent décret :
  2. A l'article R. 142-1, les termes « à l'autorité municipale » sont remplacés par les termes « à l'autorité municipale ou, hors du territoire des communes, au chef de la circonscription administrative ».
  3. A l'article R. 150-2, les termes « des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal » sont remplacés par les termes « de peine d'amende depuis 40 F jusqu'à 80 F inclusivement ».
  4. A l'article R. 222-2, la deuxième phrase est modifiée comme suit : « celui-ci est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des territoires d'outre-mer ».
  5. A l'article R. 222.8, les trois alinéas suivants sont ajoutés : « Dans les territoires d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions édictées par les assemblées délibérantes dans le cadre de leurs attributions respectives : « Le classement des aérodromes d'intérêt local est prononcé par arrêté du délégué du Gouvernement de la République dans le territoire après avis du chef du service d'Etat de l'aviation civile. « Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome d'intérêt local créé par une personne publique autre que l'Etat ou le territoire ou par une personne de droit privé, l'arrêté de classement est pris après accord de la personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord. »
  6. A l'article R. 222-9, la deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les termes « et du Journal officiel du territoire ». L'alinéa suivant est ajouté : « Dans les territoires. d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions édictées par les assemblées délibérantes dans le cadre de leurs attributions respectives : un arrêté du délégué du Gouvernement de la République pris après avis du chef du service d'Etat de l'aviation civile désigne, d'une part, l'administration publique affectataire principale chargée d'assurer l'administration générale et le commandement de l'aérodrome d'intérêt local, d'autre part, le cas échéant, les administrations publiques affectataires secondaires autorisées à établir sur ledit aérodrome des installations pour leur propre usage ou pour l'usage des services ou établissements placés sous leur tutelle. »
  7. A l'article R. 230-1, les termes « prévues par l'article R. 26

(15e)du code pénal » sont remplacés par les termes « d'amende depuis 3 F jusqu'à 40 F inclusivement ». 7. A l'article R. 424-5, le 3° est modifié comme suit : « 3° Qu'il n'est pas redevable de l'impôt général sur le revenu ou qu'il n'est passible de cet impôt que pour un revenu net ne dépassant pas 18 600 F ou 20 300 F s’il a plus de soixante-cinq ans après application des abattements intervenant dans le calcul de l'impôt. »

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