Article 1 I.-Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui selon le cas : 1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; 2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail ; 3° Est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge ; 4° Participe en qualité de sapeur-pompier volontaire aux missions ou activités d'un service d'incendie et de secours. II.-L'agent public donateur s'entend de tout agent dont le régime des congés est fixé par référence au code général de la fonction publique et au code la santé publique. L'employeur mentionné au premier alinéa s'entend : 1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ; 2° De chaque collectivité territoriale ; 3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ; 4° De chaque autorité administrative indépendante ; 5° De toute autre personne morale de droit public ; 6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires. Dans la fonction publique d'Etat, en tant que de besoin, des arrêtés du ministre intéressé déterminent les autorités auprès desquelles les jours ainsi donnés sont déposés. Article 2 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-259 du 9 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 5 juillet
- Article 3 L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à son service gestionnaire ou à l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le don et le nombre de jours de repos afférents. Le don est définitif après accord du chef de service ou, dans les établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie que les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret sont remplies. Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment. Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis. Article 4 L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste, soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant, conformément au 1° du I de l'article 1er, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I du même article. L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 2° du I de l'article 1er établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1er. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin mentionné au premier alinéa. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie. Le service gestionnaire ou l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. Article 4-1 L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 3° du I de l'article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée du certificat de décès. Dans le cas du décès d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge. La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés au 3° du I de l'article 1er. Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Il peut être fractionné à la demande de l'agent. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie. Le service gestionnaire ou l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. Article 4-2 L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 4° du I de l'article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Il joint à cette demande une attestation du service d'incendie et de secours auquel il est rattaché en qualité de sapeur-pompier volontaire, précisant la mission ou l'activité concernée et le nombre de jours sollicités. La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à dix jours jusqu'au terme de l'année civile. Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la réception du don. Il peut être fractionné à la demande de l'agent. Le don est fait sous forme de jours entiers quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie. L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. Article 5 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-259 du 9 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 5 juillet
- Article 6 L'autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées aux articles 4, 4-1 et 4-
- Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Article 7 Par dérogation à l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, à l'article 3 du décret du 26 août 2004 susvisé, à l'article R. 6152-804 du code de la santé publique, les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de l'agent bénéficiaire. Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l'objet d'un don. Le reliquat de jours donnés qui n'ont pas été consommés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile est restitué au service gestionnaire ou à l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'agent bénéficiaire. Article 8 L'agent bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Article 9 Les modalités pratiques d'application du présent décret aux différents départements ministériels et aux établissements publics qui en relèvent sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 10 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.