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LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1)

Article 20 Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation et l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques entrent en vigueur le 1er juin

  1. Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L. 121-84-5 du code de la consommation sont applicables aux contrats en cours à cette date. L'article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois. L'article L. 121-84-7 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat. Article 22 I.-A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 Art. 36 II.-A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 45 III.-Le I prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole. IV.-Le Gouvernement organisera un débat au Parlement avant toute mise en oeuvre du présent article. Article 24 I.- A modifié les dispositions suivantes : Code monétaire et financier Art. L312-1-1 II.-Un premier récapitulatif est porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier
  2. Article 25 I.-A modifié les dispositions suivantes : Code de la consommation Art. L312-8 II.-Les obligations fixées par le 2° ter et le 4° bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre
  3. Article 26 I.-A modifié les dispositions suivantes : Code de la consommation Art., Art. L312-14-2 II.-L'article L. 312-14-2 du code de la consommation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date. Article 27 I.-A modifié les dispositions suivantes : Code des assurances Art. L112-9 II.-L'article L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le 1er juillet
  4. Article 32 Les articles 28, 29, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er juin
  5. Article 36 I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour : 1° Donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ; 2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition. II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Article 40 Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises. Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.