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Décret n°97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnel

Article 18 Les fonctionnaires relevant de la hors-classe des corps des professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, conseillers principaux d'éducation et du grade de directeur de centre d'information et d'orientation sont reclassés dans les conditions suivantes : I = SITUATION ANCIENNE (échelon) II = SITUATION NOUVELLE (échelon) III = ANCIENNETÉ DANS L'ECHELON :----:----:------------------: : I : II : III : :----:----:------------------: : 1e : 1e :Ancienneté acquise: : 2e : 2e :Ancienneté acquise: : 3e : 3e :Ancienneté acquise: : 4e : 4e :Ancienneté acquise: : 5e avant 3 ans : : : : 5e :Ancienneté acquise: : 5e à partir de 3 ans : : : : 6e : sans ancienneté : : 6e : 6e :Ancienneté acquise: : : :dans la limite de : : : : 3 ans : :----:----:------------------: Article 19 Les fonctionnaires relevant de la classe exceptionnelle des corps des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont reclassés dans les conditions suivantes : I = SITUATION ANCIENNE (échelon) II = SITUATION NOUVELLE (échelon) III = ANCIENNETÉ DANS L'ECHELON :----:----:------------------: : I : II : III : :----:----:------------------: : 1e : 1e :Ancienneté acquise: : 2e : 2e :7/8 de l'anc. acq.: : 3e avant 4 ans : : : : 3e :Ancienneté acquise: : 3e à partir de 4 ans : : : : 4e : sans ancienneté : : 4e : 4e :Ancienneté acquise: : : :dans la limite de : : : : 4 ans : :----:----:------------------: Article 20 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels visés aux chapitres II à VIII du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit : Tableau de correspondance applicable aux fonctionnaires retraités relevant de la hors-classe des : - professeurs certifiés ; - professeurs d'éducation physique et sportive ; - professeurs de lycée professionnel (deuxième grade) ; - conseillers principaux d'éducation et du grade de directeur de centre d'information et d'orientation : I = SITUATION ANCIENNE DANS LA HORS-CLASSE II = SITUATION NOUVELLE DANS LA HORS-CLASSE :-------------:-------------: : I : II : :-------------:-------------: : 1er échelon : 1er échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : : 5e échelon : 5e échelon : : 6e échelon : 6e échelon : :-------------:-------------: Tableau de correspondance applicable aux fonctionnaires retraités relevant de la classe exceptionnelle des corps des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : I = SITUATION ANCIENNE DANS LA CLASSE EXCEPTIONNELLE II = SITUATION NOUVELLE DANS LA CLASSE EXCEPTIONNELLE :-------------:-------------: : I : II : :-------------:-------------: : 1er échelon : 1er échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : :-------------:-------------: Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996. Article 21 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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