Article 1 Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer. Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites. Article 2 Le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens, sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Il reçoit en tant que de besoin des directives du secrétaire général de la mer. Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet maritime prend toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'Etat qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent. Il peut donner des directives aux chefs de ces services qui lui rendent compte de leur exécution. Les administrations tiennent si nécessaire le préfet maritime informé de la gestion et de la mise en oeuvre de leurs moyens dans le cadre de leurs compétences propres. Un arrêté du Premier ministre établit la liste des missions en mer incombant à l'Etat. Article 3 Les préfets et les établissements publics de l'Etat informent le préfet maritime des affaires et décisions susceptibles d'avoir des conséquences en mer. Article 4 Une conférence maritime placée sous la présidence du préfet maritime assiste celui-ci dans l'exercice de son action de coordination et d'information. Elle est constituée des chefs des services des administrations dotées d'attributions en mer et sur le littoral. En fonction de l'ordre du jour, les préfets de zone de défense, de région et de département assistent à la conférence maritime. Les représentants des collectivités territoriales peuvent y être conviés. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de cet article. Article 5 Le préfet maritime est un officier général de marine. Article 6 Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord est le commandant de la zone maritime Manche-mer du Nord. Le siège de la préfecture maritime est à Cherbourg. Le préfet maritime de l'Atlantique est le commandant de la zone maritime Atlantique. Le siège de la préfecture maritime est à Brest. Le préfet maritime de la Méditerranée est le commandant de la zone maritime Méditerranée. Le siège de la préfecture maritime est à Toulon. Article 7 En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime. Article 8 Le préfet maritime est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un adjoint pour l'action de l'Etat en mer et par des fonctionnaires et agents, civils et militaires, désignés par les administrations qui participent à l'action de l'Etat en mer. Il peut, par arrêté, déléguer sa signature à son adjoint. Il peut également la déléguer aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat, des régions et des départements littoraux de sa zone de compétence en ce qui concerne les matières relevant de leurs attributions, ainsi qu'aux commandants de la marine. Article 9 Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 10 I. - Le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 modifié relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat et le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer sont abrogés. II. - Toute référence au décret du 9 mars 1978 susmentionné figurant dans un texte réglementaire est remplacée par une référence au présent décret. Article 11 Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.