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Décret n° 2013-1165 du 17 décembre 2013 fixant un régime d'équivalence dans la branche de la production cinématographique

Article 1 Afin de tenir compte des temps d'inaction, il est institué un régime d'équivalence applicable pendant la période de tournage dans les conditions suivantes : 1° Une durée de quarante-cinq heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-cinq heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes : ― assistant scripte cinéma ; ― troisième assistant décorateur cinéma ; ― accessoiriste de décor cinéma ; ― assistant opérateur du son cinéma ; ― régisseur d'extérieurs cinéma ; ― scripte cinéma ; ― ensemblier cinéma ; ― cadreur cinéma ; ― chef opérateur du son cinéma ; ― ensemblier décorateur cinéma ; 2° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes : ― directeur de production cinéma ; ― chef décorateur cinéma ; ― directeur de la photographie cinéma ; 3° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-trois heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante-deux heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes : ― auxiliaire de réalisation cinéma ; ― assistant au chargé de la figuration cinéma ; ― technicien retour image cinéma ; ― habilleur cinéma ; ― secrétaire de production cinéma ; ― coiffeur cinéma ; ― assistant maquilleur cinéma ; ― deuxième assistant réalisateur cinéma ; ― chargé de la figuration cinéma ; ― costumier cinéma ; ― régisseur adjoint cinéma ; ― deuxième assistant opérateur cinéma ; ― accessoiriste de plateau cinéma ; ― chef coiffeur cinéma ; ― chef maquilleur cinéma ; ― premier assistant opérateur cinéma ; ― administrateur de production cinéma ; ― régisseur général cinéma ; ― premier assistant réalisateur cinéma ; ― chef costumier cinéma ; ― auxiliaire de régie cinéma ; 4° Une durée de quarante-sept heures équivalente à une durée de quarante-six heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-sept heures équivalente à une durée de cinquante-six heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes : ― machiniste de prise de vues cinéma ; ― électricien de prise de vues cinéma ; ― conducteur de groupe cinéma ; ― sous-chef machiniste de prise de vues cinéma ; ― sous-chef électricien de prise de vues cinéma ; ― chef machiniste de prise de vues cinéma ; ― chef électricien de prise de vues cinéma. Article 2 Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 1er du présent décret ne peut avoir pour effet de porter : 1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ; 2° A plus de huit heures la durée de travail des travailleurs de nuit, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures sauf dérogation accordée dans les conditions prévues aux articles R. 3122-1 à R. 3122-7 du code du travail. En cas de dérogation à la durée maximale de huit heures, ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure. Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés qui appliquent le régime d'équivalence est décompté heure pour heure. Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Article 3 Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.