Article 1 La composition de la commission technique départementale de la pêche, prévue par le décret du 28 août 1987 susvisé, est fixée ainsi qu'il suit : - le préfet de département ou son représentant, président ; - les chefs des services départementaux ou interdépartementaux chargés de la police de la pêche en eau douce dans le département ou leur représentant ; - le directeur des services fiscaux ou son représentant ; - le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ou son représentant ; - le directeur des affaires maritimes, lorsque le territoire du département couvre la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritimes fixées le 17 juin 1938 ; - quatre membres du conseil d'administration de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, dont le président dudit conseil et le président de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public quand cette association existe dans le département ou leurs représentants. Les deux ou trois autres membres sont désignés par le préfet sur proposition du président de la fédération départementale. Article 2 Lorsque la pêche professionnelle est pratiquée sur les eaux du domaine public du département, cette commission comprend en outre : - soit deux membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département, désignés par le préfet sur proposition du président de l'association ; - soit, lorsque le territoire du département couvre la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, un marin-pêcheur professionnel pratiquant la pêche dans cette zone et un pêcheur professionnel en eau douce affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles désignés par le préfet sur proposition du président de l'association mentionnée ci-dessus ; - le directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou son représentant ; - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant. Article 2 La demande de location du droit de pêche aux lignes présentées par une association agréée de pêche et de pisciculture doit être accompagnée d'une copie de l'agrément de l'association, d'une copie de l'agrément de son président et de celui de son trésorier. Si l'association est déjà locataire d'un lot, elle doit joindre à sa demande un rapport indiquant les alevinages auxquels elle a procédé sur ce lot durant la période de location précédente. Ce rapport doit également préciser quelles ont été les mesures de surveillance mises en oeuvre par l'association. Si l'association n'est pas locataire d'un lot, elle doit joindre à sa demande l'engagement signé par son président de mettre en oeuvre des mesures de surveillance et de repeuplement du lot. Article 3 La demande de location du droit de pêche aux engins et aux filets présentée par un pêcheur professionnel doit être accompagnée des pièces suivantes : - une copie de sa carte d'adhérent à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ; - une attestation de la caisse départementale de mutualité sociale agricole attestant de son affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce ; - pour un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un duplicata de la "carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E." ; - pour un ressortissant d'un autre Etat, un duplicata de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire. Dans le cas où le pétitionnaire n'est pas encore membre d'une association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce, il doit joindre à sa demande : - la justification de sa capacité professionnelle résultant de son activité auprès d'un pêcheur professionnel pendant une durée minimum de trois années, notamment au moyen d'une attestation de ce pêcheur professionnel ; - l'engagement d'adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot et de s'affilier au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, si le lot lui est attribué. Article 3 Le président de la commission peut aussi appeler à participer aux réunions de cette commission toute personne qualifiée en matière de gestion des milieux naturels aquatiques dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. Article 4 Lorsqu'un pêcheur professionnel en eau douce veut s'associer avec un cofermier pour exploiter un lot, le cofermier doit cosigner la demande de location et joindre à celle-ci les pièces indiquées à l'article 3 ci-dessus. Article 4 Les membres de la commission technique départementale de la pêche désignés par le préfet sont nommés pour la durée des baux consentis par l'Etat pour l'exploitation de son droit de pêche. Article 5 Le directeur général des impôts, le directeur de la protection de la nature et les préfets des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.